‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 189 sur 466 · De Marle à Colbert, 19 avril 1666, M. C., 137, fo · texte numérisé non relu

De Marle à Colbert, 19 avril 1666, M. C., 137, fo

3. Un arrêt du conseil du 22 mars 1666, exemptait de Poursuites, « ceux qui n'ont pris la qualité d’écuyer qu’une fois dans des actes signés d'eux comme partie contractante » (mentionné dans M. C., 142 06, fo 640) cependant un autre arrêt du 13 janvier 1667, ajoute que si la qualité d’écuyer a été prise même une seule fois en justice ou devant notaire, l'intéressé sera soumis aux poursuites (publié dans Clément, t. IT, p. 760). De même, ceux qui sont dans les armées du roi ne seront pas poursuivis tant qu'ils serviront (arrêts du conseil dés 10 mai et 13 octobre 1687, mentionnés dans ms, Clairambault, 659, p. 287 et 293).

k. Clairamb., 449, p. 853.

2 décembre 1660, la Cour des Aides de Normandie avait « enjoint à ses substituts des Eslections de cette province de luy envoyer dans la quinzaine, à peine de 500 I. d'amende, un extrait signé et certifié d'eux, des rolles des tailles de chaque paroisse, des trois années dernières en tant qu'est du chapitre des ecclésiastiques, nobles et exempts avec la cause de leurs exemptions », mais le 19 mai suivant elle constatait que « plusieurs de ces substituts ont négligé » d'envoyer les états et que « la plus grande partie » des rôles de taille ne se trouvaient pas dans les greffes’; elle en avait été réduite à s'adresser directement aux paroisses, pour leur faire dresser l’état des nobles dérogeant ou indûment exempts ?.

Un arrêt du Conseil du 16 août 1666 constate

« que nonobstant plusieurs règlements et arrests, aucun des officiers des eslections, abusans du pouvoir de leurs charges, retiennent les doubles des rooles des tailles qui leur sont portez lors de la vérifcation d’iceux, au lieu de les remettre aux gretfes où ils devroint estre soigneusement gardez et mis en ordre pour y avoir recours aux OCCasions, comme il seroit nécessaire dans la recherche qui se fait presentement des usurpateurs du tiltre de noblesse, lesquels et leurs predecesseurs ont artificieusement supprimé les rooles ou ils ont esté compris au nombre des taillables 5, »

L'arrêt sera répété le 28 juillet 1667, ce qui prouve son inexécution.

Un nouvel arrêt du Conseil, du 20 janvier 1667, donna l'ordre aux greffiers des Élections d'envoyer aux intendants des extraits signés d'eux, contenant les noms, surnoms et qualités de ceux qui sont compris au chapitre des exempts dans les rôles de taille des trois dernières années. De même 1l fut enjoint aux notaires de relever dans leurs actes et d'indiquer aux intendants tous ceux qui y avaient pris la qualité de chevalier ou d'écuyer. Pour exciter le zèle des uns et des autres, le roi ajoutait : « Et afin que ladite recherche ne soit pas inutile par l'artifice des usurpateurs et la connivence des commis et préposés à icelle, S. M. accorde

1. Arrêt de la Cour du 19 mai 1661, A. D. Calvados, registre d'ordonnances de l’'Election de Caen, 1656-63, f° 395.

2. A. D. Calvados Election de Caen, registre des délibérations de la paroisse de Tracy, 8 janvier 1662. Sur la mauvaise conservation des rôles de tailles, cf. encore le rapport de Charles Colbert sur l’Anjou en 1664 : il a cherché dans les greffes des élections les rôles antérieurs à 1656, « mais... les désordres de partie des greffes est cause que nous n'avons pu avoir cet éclaircissement tout entier » (Archives d'Anjou, t. 1, p. 153).

3. À. D. Calv., Election de Caen, Registre d'ordonnances, 1664-74, f 158. Les registres paroissiaux étaient à peu près inutiles : certaines paroisses n’en avaient .pas (Zbid., Election de Lisieux, procès verbal de chevauchées, 16 sept. 1684); le conseiller d'Etat de Villayer écrit en 1665 que « beaucoup de faucetez et de procez naissent de l’alteration et suppression de ces registres » (M. C. 33, f 49). Un autre mémoire de la même date affirme que, parmi les notaires, « la pluspart, par nécessité où autrement, ex {urpi causa, sapriment et recelent ou bruslent la pluspart de leurs minuttes pour de l'argent, a ce requis par plusieurs interessez » (cbid., fo 540).

ECS A:

le tiers des amendes qui pourront être adjugées à ceux qui fourniront auxdits sieurs commissaires [départis] des actes de dérogeance, des preuves et pièces justificatives de la fausseté des tres produits par lesdits usurpateurs et dont lesdits préposés n'auront donné connaissance auxdits sieurs commissaires !, » Mais bien des pièces manquèrent malgré cela. L'intendant d'Alençon se vante comme d’un tour de force d’avoir pu trouver des rôles et des documents : « Je ne suis pas fasché, écrit-il à Colbert le 25 novembre 1666, que plusieurs ayent du chagrin de ce que Jj'ait faict mes diligences pour trouver plusieurs roolles et plusieurs papiers sans lesquels il estoit inutile de travailler à la recherche des usurpateurs? »; 1l a fait venir de Paris « plusieurs rolles de tailles, partye de la ville de Dompfront, partye des paroisses circonvoisines », qui avaient été produits en 1662 dans un procès aux requêtes de l'Hôtel et y étaient restés ?. Mais même si l’on avait pu se procurer tous les rôles, on n'aurait pas possédé de documents suffisants pour reconnaître les usurpateurs; il s’en fallait de beaucoup, en effet, quoique les règlements le prescrivissent, que tous les exempts fussent inscrits au bas des rôles avec le motif de leur exemption. Le procureur d'Héberville écrivait à Colbert le 21 février 1666

« Encore que ce dust estre l'usage d'employer dans les rosles les noms de tous ceux qui se prétendent exempts et privilégiés, néanmoins à cause que ça esté une chose négligée pour le passé, il semble aujourd'hui que ce soit une nouveauté et beaucoup de collecteurs n'y satisfont. J'ay esté adverti que cela vient de la violence de certains gentilshommes et puissants dans la campaigne, lesquels intimident lesdits collecteurs et les empeschent d'employer dans lesdites rosles les noms de ceux qu'ils protègent fin d'obvier à la recherche. » Heureusement, ajoutait-il, j'ai « des personnes qui m'’avertissent de tous costés À ».

Même difficulté pour réunir des témoins; l’intendant de Caen ayant reçu l’ordre d'informer contre le sieur de Saint-André, capitaine garde-côte, écrit : « C'est un gentilhomme qui à beaucoup d'amis et contre lequel il est presque impossible de trouver de personne qui veuille déposer; ceux qui peuvent parler avec plus de certitude sont tous ses voisins, et la pluspart des pauvres gens, qui n'osent jamais parler que par oui-dire et n'osent Jamais nommer personne. » Puis il ajoute cette phrase qui en dit long sur les mœurs de l’époque : « La noblesse à 1cy une grande liaison les uns avec les autres, et à la moindre afaire qui survient à un gentilhomme, elle monte à cheval®. »

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