‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 205 sur 466 · Jbid. au mot Appariteurs · texte numérisé non relu

Jbid. au mot Appariteurs

3. Par exemple l'édit de Janvier 1634, art, 33 dit : « les nobles ecclésiastiques chevaliers de Malte, officiers privilégiés ».

k. Cf. Descluseaux, Recueil des privilèses de l’ordre de Saint Jean-de-Jérusalem, 1700, p. 838 et suivantes, et Vieuille, ch. xxrrr.

5, Lebret, 25e et 26° actions, Œuvres, p. 497-501,

6. Mém. alphab., art. Ministres ; arrêt du Conseil du 8 janv. 1685, et ms. 7463, f° 111 de la Bibl. de l’Arsenal.

7. La déclaration de mars 1635 spécifia que le roi n’entendait pas comprendre dans cette réglementation les terres dépendant des bénéfices ecclésiastiques.

Mais l'assemblée du clergé réunie en 1641 représenta au roi que si l’on imposait les fermiers des ecclésiastiques, ceux-ci «€ se trouveroient doublement surchargés en ce qu'ils paient les décimes pour les biens qu'ils possèdent et qui sont tenus par leurs fermiers et receveurs, lesquels prétendoient diminution du prix de leurs baux, s'ils estoient encore obligés de payer la taille pour les mesmes biens et à cause du profit qu'ils y font » : la déclaration du 24 juillet 1641 exempta donc les receveurs et fermiers des ecclésiastiques, à la condition que les terres qu'ils cultivaient fussent dépendantes des bénéfices’. Mais le règlement d'avril 1643 (art. 28) revint à la législation de 1634; nouvelles plaintes de l'assemblée du clergé en 1646, nouvelle concession par la déclaration du 10 avril 1646?, qui exempta tout prêtre, curé, religieux et tous autres bénéficiers même s'ils faisaient valoir leurs biens par leurs mains.

Mais le roi constata, en août 1664, que cette déclaration de 1646 avait « introduit un abus manifeste, en conséquence duquel les ecclésiastiques... prétendent que leurs fermiers ne doivent point être imposés aux tailles à cause des fermes qu'ils tiennent d'eux, s’imaginant que c’est leur faire payer indirectement la taille, d’où 1l s'ensuit un désordre sans exemple, qui cause la ruine et l'oppression des pauvres taillables, et donne lieu auxdits ecclésiastiques. d'augmenter extraordinairement le prix de leurs fermes, sous prétexte de cette prétendue exemption ». En conséquence il fut ordonné que : 1° les fermiers des ecclésiastiques seraient imposés à la taille comme les autres fermiers (art. 27); 2° les ecclésiastiques ne pourraient faire valoir par leurs mains plus d’une de leurs terres, et les baux frauduleux seraient nuls (art. 28); 3° ceux qui prendraient à ferme des terres d'autrui seraient imposés à la taille et leur cote serait égale « au quart de la valeur du revenu » de ces fermes (art. 30)°.

Mais l'assemblée du clergé renouvela ses remontrances, en 1666, et un arrêt du conseil du 18 mars rendit l’exemption aux fermiers des ecclésiastiques". Cette faveur exceptionnelle souleva encore des protestations et l’année suivante le roi restreignit à nouveau le privilège; l'édit de mars 1667 par son article 28 non seulement réduisit la quantité de terre laissée en franchise aux ecclésiastiques à une seule ferme comme le faisaient les déclarations de 1634 et 1664, mais encore précisa, comme pour

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