Dans Néron, t. II, p. 14. NA
3. La Cour des Aides de Paris n'avait pas attendu ce règlement pour limiter le privilège des ecclésiastiques : un de ses arrêts du 5 septembre 1662 condamnait un curé à payer la taille pour des biens qu'il possédait et cultivait, l’exemption n'étant valable, dit la Cour, que « pour leurs biens ecclésiastiques, leur patrimoine presbytéral et pour ce qui leur écherroit par succession directe » (cité dans le Mémorial alphabétique, p. 248-241).
L. Mémorial de la Cour des Aides de Rouen, À. D. Seine-Inf. t. XLIIHE, f° 11.
les nobles, que cette ferme ne devrait pas dépasser « quatre charrues » ni s'étendre sur plus d’une paroisse!, Puis les assemblées du clergé en 1670 et en 1675 reprirent leurs éternelles réclamations, et des arrêts du conseil rendirent l'exemption aux fermiers?, Seule demeura invariable la règle que les ecclésiastiques non nobles ne pouvaient exploiter eux-mêmes leurs biens patrimoniaux ou d'acquêt, ni y employer leurs valets 3.
Les dimes n'étaient pas considérées comme biens sujets à l'impôt si les ecclésiastiques les percevaient eux-mêmes. La déclaration d’avril 1643 en son article 28 le spécifiait expressément, et les assemblées du clergé de 1666, 1670 et 1675 eurent soin de faire reconnaitre ce principe par le roi; mais si les ecclésiastiques les affermaient à des taillables, ceux-ci devaient être imposés pour le profit qu’ils en tiraient; tous les règlements cités plus haut le prescrivaient.
Ces variations incessantes et ces incohérences de la législation embarrassaient fort les agents du gouvernement; les ecclésiastiques s’en prévalaient pour étendre le plus possible leurs privilèges. Le 1* mai 1676, l’intendant de Rouen écrit à Colbert qu'ils s’autorisent de l'arrêt du conseil du 9 septembre 1675 pour faire exempter leurs fermiers de la taille, et que les élections leur font droit 5. L'intendant de Caen dans son mandement aux paroisses du 1* octobre 1680 constate « que plusieurs particuliers tenans les dixmes des parroisses s’exemptent indûment de la taille par crédit ou sous prétexte de procurations frauduleuses », et il prescrit aux collecteurs d'inscrire sur leurs rôles ceux qui afferment les dimes de leur paroisse pour les imposer s'ils n’ont un cas d’exemption valable ©.
L'influence personnelle qu'avaient les ecclésiastiques et le rôle qu'ils jouaient dans les assemblées des paroisses leur donnaient aussi le moyen d’avoir les exemptions qu'ils désiraient. D'ailleurs, ils savaient trouver des protections en haut lieu En 1661, Jes Péres de la Mission établis à Caen se font recommander à l’intendant Dugué par son parent Le Tellier;
1. Il aurait pu se présenter le cas où un ecclésiastique, possédant moins de L charrues, eût affermé des terres de facon à compléter cette quantité : l'auteur du Mémorial alphabétique pose la question de savoir s’il doit être imposé pour ces dernières, S'appuyant sur un arrêt de la Gour des aides de Paris du 22 mai 1680, il conclut : « On ne peut pas disconvenir que ln maxime de faire payer la taille aux ecclésiastiques pour les occupations qu'ils font valoir a toujours prévalu à la maxime contraire introduite par la déclaration de 1646 » (p. 243); mais on n’a aucun renseignement relatif à la jurisprudence de la Cour des Aides de Normandie sur ce point.
2. Arrêts des 30 octobre 1670 et 9 septembre 1675, A. D. S. Inf. Mémoriaux de la Cour des Aides, t. XLIII, £ 11.
3. Décl. d'août 1664, art. 30. Cf. Cependant au contraire la protestation de l'évêque de Séez en 1658, Mél, Soc. List. de Norm,. V, p. 154. ;
k. Arrêts du conseil des 18 mars 1666, 30 octobre et 9 septembre 1675; voir ce dernier dans Néron, t. II, p. 774,