‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 217 sur 466 · C. — EXEMPTIONS A L'ARMÉE ET A CERTAINS OFFICES · texte numérisé non relu

C. — EXEMPTIONS A L'ARMÉE ET A CERTAINS OFFICES

La taille étant un impôt d'origine militaire, il semblait naturel que ceux qui servaient le roi dans les troupes et sur la flotte en fussent exempis; en outre, la profession des armes, particulièrement honorable, était considérée comme incompatible avec cette charge dégradante :

« De toutes les professions qui importent le plus au bien public, dit Lebret, la militaire semble mériter un des premiers rangs... C’est elle qui défend et maintient le repos et l'état de toutes choses... Non seulement elle conserve les autres vertus, elle maintient la liberté et les lois du païs, elle défend et garde les citoiens et meme les rois: mais encore elle fait que par son moien l'on peut aisément ravir et enlever tout ce que possèdent nos ennemis, c'est pourquoi les hommes de cette profession militaire ont de tout temps mérité d'estre honorez entre tous les autres de plusieurs beaux et signalez privilèges signamment de l’exemption et immunite de tous tributs et autres charges... comme à la vérité ils paient à la république un assez grand tribut, que de lui conserver leur sang et leur vie pour son service ?. »

Cette dernière considération l'avait même emporté sur la première, et on ne concédait l'exemption qu'aux titulaires des grades d'officiers; les soldats et les sous-officiers ne l'avaient pas; si en fait ils ne payaient presque jamais de taille, c’est qu'ils étaient considérés comme n'ayant aucun bien, mais en principe ils demeuraient taillables. Parmi les officiers, la très

1. Les états des commensaux qui devaient être envoyés à la Cour des Aides de Rouen ne nous sont pas parvenus, mais on peut juger approximativement du nombre des commensaux par les indications inscrites sur les rôles de taille.

2. Plaidoyer de février 1596, à la Cour des Aides, dans ses Œuvres, p. 484.

grande majorité étaient nobles et, par conséquent, exemptés de taille par leur titre, c'était uniquement pour les roturiers et dans des cas très spéciaux qu'une exemption était accordée aux officiers des troupes royales.

Les commissaires des guerres, qui avaient une fonction à demi civile, pouvaient être roturiers, mais l’édit de janvier 1634 leur accordait l’exemption « à cause, disait le roi, du service actuel qu'ils sont obligés de nous rendre en nos armées! »; leur nombre fut réduit à 40 par l'édit de mars 1667, et leur exemption confirmée ?. Il en fut de même des contrôleurs des guerres, réduits aussi à pareil nombre ?.

Les officiers de l'artillerie royale qui avaient été exemptés par l'édit de janvier 1634 (art. 9) furent remis à la taille en novembre 1640, mais il est probable que leur incorporation dans l’armée régulière leur donna ultérieurement l’'exemption. Les officiers des places fortes ne sont pas exempts, non plus que leurs soldats connus sous le nom de « mortes-payes © ».

Les soldats, ai-je dit, sont considérés comme taillables: toutefois, quand ils ont servi vingt-cinq ans, ils peuvent recevoir à leur sortie des « lettres de vétérance » qui leur confèrent l’'exemption°.

Les officiers de l’Amirauté et ceux de la Marine du Levant et du Ponant sont exempts s'ils servent actuellement sur les navires du roi.

Une foule d’autres officiers des armées du roi avaient, à certaines dates, obtenu des exemptions de taille, mais elles avaient été révoquées par la déclaration de janvier 1634 et par plusieurs autres postérieures, c'étaient notamment : les contrôleurs des montres, les contrôleurs des guerres, les trésoriers des régiments et des compagnies, les trésoriers provinciaux de l'Extraordinaire des guerres, les officiers de la Connétablie.

L'exemption de taille allait de soi pour les dignitaires de la justice et des finances; quant aux offices inférieurs, on avait jugé à propos d'y attacher l'exemption pour pouvoir les vendre plus cher; l'honneur que conférait cette distinction la faisait

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