Déclaration de janvier 1634, art
rechercher, et le roi en retirait une somme bien supérieure au capital de la rente représenté par la taille ainsi rachetée !.
En tête des officiers on plaçait habituellement les membres des cours souveraines : Parlements, Cours des aides et Chambres des comptes ; ils étaient exempts « parce que la dignité de leur charge, dont les fonctions sont toutes nobles, les fait participants des privilèges de la noblesse ? ». Toute une série d'actes législatifs leur conféraient le privilège.
Les offices inférieurs n'étaient pas mentionnés dans la déclaration de janvier 1634, mais la Cour des Aides de Paris, naturellement portée à favoriser toute la caste, avait, en vérifiant l'édit, arrêté « que les greffiers et maitres-clercs, substituts des procureurs généraux et autres officiers des Cours souveraines jouiront de l’exemption ainsi qu'ils en ont ci-devant bien et dûment joui * ». Pareillement la Cour des Aides de Normandie arrêta « que tous les officiers des Cours souveraines et les autres auxquels par ce présent article était attribuée l'exemption, en jouiront suivant les arrêts de la Cour, réservé ceux lesquels n'y ont vérifié leurs privilèges Ÿ »; le roi n'ayant fait aucune objecton à ces arrêts, le privilège fut conservé et passa dans la jurisprudence. Un édit d’août 1669, qui réglait les exemptions de taille, révoqua celles « des bas-officiers des compagnies supérieures qui ne résideront actuellement au moins 7 mois de chacune année es ville de leur établissement » et il énumérait ces bas-officiers : « les receveurs, payeurs et contrôleurs des gages, les receveurs des épices, receveurs et contrôleurs des consignations, les officiers des petites chancelleries, les substituts de nos procureurs généraux, les greffiers et huissiers desdites compagniesé ». Par conséquent, hors ce cas de déchéance pour non résidence, tous étaient exempts. En Normandie du reste, il leur eût suffi d'habiter Rouen; leur domicile les eût dispensés de payer la taille”.
Jusqu'en 1674, les juges des tribunaux inférieurs ne furent pas reconnus exempts, mais ils trouvaient néanmoins un moyen
1. Voysin, dans son Memoire sur la généralité de Rouen, explique que les offices des greniers à sel sont peu recherchés parce qu'ils « ne jouissent d'aucune exemption de taille » (p. 132). Cf. Le Vayer, Mémoire sur la généralité de Moulins, éd. Flament, p. 153.,
2. Cahier des Etats de Normandie de 1643, dans de Beaurepaire, t. III, p- 81.
3. Toutefois les officiers des Cours souveraines prétendaient être exempts, parce que leur fonction leur conférait la noblesse, et c'était une grave discussion de savoir s’ils étaient nobles ou non. L’édit d'août 1669 révoqua tous les titres de noblesse conférés depuis 1644 à ces offices. (C. d. T., t. Il, p- 35), mais il leur laissa leurs autres exemptions et privilèges : c’est seulement en novembre 1690, que l'on revendra à nouveau des offices de cours souveraines conférant la noblesse.
Cd AE D 820