‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 220 sur 466 · Voir ci-dessous, p. 266 et suiv · texte numérisé non relu

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de ne rien payer! : l'intendant de Caen l'explique à Colbert

\ dans une lettre du 31 décembre 1677, où il envoie une liste des

| juges de sa généralité : « Je n'ay point, dit-il, cotté les sommes ausquelles ils sont imposez à la taille, parce que dans cette généralité les villes principalles comme Caen, Vire, Coutances, Saint-Lô, et Avranches payans leur taille par tarif depuis un long temps, il ne s'y fait plus de rolle...; à l'esgard des autres villes, les ayant trouvez ou obmis, ou imposez à des sommes si modiques comme à cinq sols, j'ay cru qu'il estoit inutile d’en faire mention, à l'exeption de quelques-uns que j'ay trouvé imposez considérablement? ».

En février 1674, le roi consacra l’'exemption des juges; voici les raisons qu’il invoquait :

« Comme l'expérience journalière nous apprend, disait-il, qu'il n’y a rien de plus capable d'imprimer de la crainte dans l'esprit des juges et de les empescher par ce moyen de tenir la balance égale entre toutes les parties dans la distribution de la justice, que la contribution de nos tailles et autres impositions dont ils ne sont pas exempts, les particuliers prenans de là souvent occasion de les imposer à des sommes excessives en haine de ce qu’ils n'ont pas jugé en leur faveur, ou de leurs parens et amis, pendant que de l'autre côté ceux qui sont autorisés par leurs charges se font imposer à des sommes si modiques que le peuple n’en reçoit aucun soulagement, et que d’ailleurs il est raisonnable que ceux qui sont établis au dessus des autres pour être arbitre de leurs vies et de leurs fortunes aient des privilèges au-dessus du

. commun, »

Mais ces beaux motifs n'étaient que des prétextes, et l’inten-

tion véritable apparaît à la fin de l'acte :

« Pour jouir des grâces accordées par le présent édit seront tenus tous lesdits officiers de payer les sommes auxquelles ils seront pour ce modérément taxés en notre conseil sur les quittances du trésorier de nos revenus casuels . »

La taxation était d’ailleurs difficile : l’intendant de Caen ne voyait d'autre moyen que de « faire convenir les compagnies de ce que chacune d’elles devra porter » par l'intermédiaire du premier président du Parlement, en « leur faisant connoistre la bonté que S. M. veut bien avoir pour eux en cette occasion en mesnageant les frais d’un recouvrement qui tomberoit sur eux, et ne voulant point mettre cette affaire en traitté ».

1. Cf. Papon, Recueil d'arrests notables, éd. 1621, p. 275 : « Procureurs, praticiens ès cours tant souveraines qu’autres ne se peuvent ayder de leur noblesse pour la taille qu’ils sont tenus de payer, car tel office est vil ». |

2. À. N. G7, 213. La lettre fait allusion aux impositions des juges antérieurement à l’édit de 1674, dont il sera parlé plus bas.

3. Cf. d’ailleurs la circulaire de Colbert aux intendants, 22 nov. 1673, pour préparer l’édit : c’est une des « affaires extraordinaires que le Roy examine tous les jours pour pouvoir fournir aux prodigieuses dépenses que S. M. est obligée de faire ». (Clém., II, 301.)

L'édit visait spécialement « les officiers des sièges présidiaux, bailliages, sénéchaussées, prévôtés, vicomtés, vigueries, eaux et forêts, traittes foraines, élections, greniers à sel et toutes les autres justices et juridictions royales dans toute l'étendue de notre royaume” ». La plupart de ces officiers, qui avaient été déjà tant de fois exploités avant 1661 firent des difficultés pour se soumettre à la clause finale de l'édit : comme ils ne payaient déjà guère auparavant, l’exemption n'était pas en fait un privilège nouveau pour eux. Les intendants furent chargés de les contraindre; ils reçurent de Colbert l’ordre de les taxer d'office pour l’année 1675; celui de Caen publia en conséquence une ordonnance enjoignant aux procureurs des élections de lui envoyer la liste des juges de leur ressort, S. M. voulant, dit-1l, supprimer la surcharge des autres contribuables et imposer davantage « particulièrement les officiers royaux, lesquels par l'autorité de leur charge se font exempter de la contribution qu'ils doivent, ou se font employer dans les rolles des tailles à des sommes si modiques que les autres contribuables en souffrent toute la surcharge et oppression? »; les taxes d'office eurent raison des récalcitrants.

Les offices de finance conféraient tout naturellement l’'exemption : ceux qui maniaient l'argent du roi étant juges des contestations en matière d'impôt, n'auraient pu sans inconvénients, pensait-on, être en même temps contribuables.

Les trésoriers de France étaient déclarés exempts par une foule d'ordonnances, et en dernier lieu par la déclaration de janvier 1634, art. 14; Loyseau disait qu'ils tenaient leur exemption de leur qualité de commensaux‘. Ils n'étaient pourtant pas nobles : en 1675 ils seront dispensés de la taxe de l'arrièreban‘. L’exemption de certains offices des Bureaux des finances pouvait fournir matière à des contestations; mais l'usage et les règlements s’accordaient pour la conférer à tous indistinctement, même aux avocats, greffiers et huissiers. En 1661, un contrôleur général des finances du Bureau de Caen ayant été mis à la taille par les habitants de la paroisse de Saint-Loup-sur-Bayeux, et

1. GC. d. T., II, p. 112-116. L'édit ne se trouve pas dans les Règlements de Normandie; cependant il est certain qu'il fut appliqué dans la province; on va le voir plus loin.

3. Après Colbert, ces offices des justices inférieures seront recherchés uniquement pour l’exemption de taille qu’ils confèrent; voir Saint-Simon : « Coigny était petit-fils d’un de ces petits juges de Basse-Normandie, qui s’appelait Guillot, et qui, fils d’un manant, avoit pris une de ces petites charges pour se délivrer de la taille, au s'être fort enrichi. » (éd. Ghéruel, t. VIN, p. 190).

4. Traité des Offices, livre IV, chap. 11, et Vieuille, p. 439. La série des ordonnances conférant le privilège se trouve dans le Répertoire de l'avocat Lemaistre, A. D. Seine Inf. C, 2388, au mot Tailles, et dans Fournival, Recueil général des Titres concernant les fonctions, rangs et charges des présidents trésoriers de France, Paris, 1665, in-fe.

5. Arrêt du conseil du 24 avril 1675, À. D. S.-Inf. QG, 23792,

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| poursuivi pour non-paiement, il assigna aussitôt la paroisse

devant l'Election pour être rayé des rôles « à cause des privilèges et exemptions attribuez à son office duquel il faict exercice »; il fut déchargé des poursuites, mais maintenu sur les rôles; il reporta alors le procès devant son propre bureau des finances : procédure irrégulière, car l'appel d'une sentence d'Election devait être fait à la Cour des aides; néanmoins le Bureau admit sa requête, le 14 mars 1661, et séance tenante ordonna la surséance des poursuites engagées ; huit jours après, le Bureau, considérant que l’imposer était « luy faire une injure et un notable préjudice », le déclara exempt avec défense de l'imposer à l'avenir « à peine de telle amende qu'il nous plaira! », ce qui était encore une irrégularité, car l'amende en ces matières était fixée par les règlements. Nous avons là un exemple de l'appui que se prêtaient mutuellement les officiers pour soutenir leurs privilèges. |

Les élus avaient été déclarés exempts de taille dès l’origine; tous les règlements postérieurs leur avaient confirmé ce privilège ; le motif donné par le roi était presque toujours le même : « leur donner plus de dignité et de moyens d'exercer leur charge avec honneur et distinction ? ». L’édit de février 1674 mettait les élus au nombre des officiers qui devaient racheter leur exemption de taille, mais un arrèt du Conseil du 16 avril suivant leur rendit le privilège sans rachat’. Pour pouvoir jouir de leur exemption, ils devaient être domiciliés et résider dans la ville où leur siège était établi; cette obligation est rappelée très fréquemment dans les mandements des intendants, et on a vu combien elle était utile. Mais en fait les habitants n'imposaient jamais les élus, dont ils dépendaient entièrement; seul l'intendant pouvait le faire par une taxe d'office.

Lorsqu'un élu mourait, sa veuve conservait l'exemption*. Si un élu résignait son office, il ne pouvait conserver le privilège, mais 1l trouvait le moyen de rendre cette règle inopérante : certains, par exemple, se faisaient accorder des lettres de vétérance, conférant l’'exemption. Colbert signale cet abus dans une circulaire aux intendants du 26 mars 1682, où il déclare que le roi veut « révoquer ces exemptions en cas qu'il y en ayt un nombre qui merite cette révocation générale * ». Les receveurs

1. A. D. Calvados, Plumitif du Bureau des finances, 14 et 23 mars 1661.

2. Voir ces édits dans Vieuille, Traité des Elections, p- 84 et 146. Les élus avaient été compris dans la révocation des privilèges de novembre 1640, mais ils s'étaient fait ensuite rétablir. Une difficulté se posait à propos des privilèges des élus particuliers qui furent alternativement exempts et non exempls, mais ils étaient confondus avec les élus en titre à l’époque où nous sommes.

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