‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 221 sur 466 · L. Vieuille, Traïte des Elections p. 144 et suivantes · texte numérisé non relu

L. Vieuille, Traïte des Elections p. 144 et suivantes

5. B. Mun. Amiens, ms. 508, t. LIL, pièce 86. Il ne semble pas que Colbert ait donné suite à cette idée, Du reste une lettre de l’intendant de Rouen du 5 avril 1682 nous apprend qu'il n’y avait pas de ces vétérans dans sa généralité. (B. N. fr. 8761, f° 47.)

des tailles sont du corps des élections et ont l’exemption de taille, mais les officiers subalternes : greffiers, maïîtres-cleres, huissiers, sont taillables; les receveurs du taillon ont été déclarés exempts « jusqu'a ce que le roi en ait autrement ordonné », par arrêt du conseil du 20 janvier 1635".

Les autres officiers des finances sont soumis à la taille; un grand nombre de sentences condamnent à payer l'impôt ceux qui cherchent à s'y soustraire : par exemple le receveur des deniers communs de la ville de Honfleur est mis à la taille par arrêt du conseil du 2 février 16822. Les officiers des monnaies, qui ont été à diverses reprises exemptés de taille moyennant finance, sont déclarés taillables par le règlement de 1634 (art. 13) et la déclaration du 20 mai 1645*. Les juges des sièges particuliers des Eaux et Forêts, les huissiers, les receveurs des consignations, les receveurs des décimes du clergé sont également taillables. Dans les Ponts et Chaussées, seuls les trésoriers et contrôleurs sont exempts. Mais la plupart de ces officiers eurent la faculté d'acheter les exemptions mises en vente en février 1674, de sorte qu'en fait tous les officiers de finance quelque peu aisés se trouvèrent francs de taille.

Tous ces privilégiés au titre de leur fonction eurent, en vertu du règlement d'août 1673, la liberté de cultiver leurs terres jusqu'à concurrence d’une charrue:; ils devaient affermer le surplus à des taillables.

Les commis des fermes du roi n'étaient pas des officiers ; ils ne recevaient même pas leur salaire du Trésor; c’étaient de simples employés au service de particuliers, pourtant ils prétendaient à des privilèges spéciaux * : ils faisaient valoir que leur fonction les exposait à être surtaxés par vengeance par les habitants des paroisses. L’ordonnance des fermes de juillet 1681 (art. 2) déclara qu’ils ne pourraient être imposés dans leurs paroisses à une somme plus élevée que celle qu'ils avaient au moment de leur entrée en fonctions, sauf s'ils acquéraient de nouveaux

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