A. Mun. Rouen, 183, n
2. Les receveurs des deniers communs des villes étaient nommément déclarés taillables par l'art. 14 de ln déclaration de janvier 1634, néanmoins ce receveur nommé Vala avait assigné les habitants de Honfleur devant l'élection, puis devant la Cour des Aides en soutenant que sa charge l’exemptait de taille; la Cour des Aides, par arrêt du 8 août 1681, n'avait pas voulu se prononcer et avait renvoyé les parties devant le conseil du roi; l'intendant Leblanc écrit à Desmaretz que si l'affaire continue, la ville sera ruinée par les frais; c’est pourquoi fut rendu sans forme de procès l'arrêt du 2 février 1682 qui condamnait Vala à payer: (B. N. fr. 8761, f° 39).
3. Mém. Alphab., p. 510. Cependant il semble que les officiers des monnaies de Rouen aient eu le privilège. Cf. les lettres patentes de février 1663 leur confirmant leurs privilèges et exemptions, enregistrées à la Cour des Aides de Rouen le 23 juin 1663 (Memoriaux, t. XL, f° 194) et le Plumitif du bureau des finances. A. D. S.-Inf. C. 1 165, f° 161.
k. Le règlement de janvier 1634 les exempte de collecte et uniquement pendant la durée de leur emploi, mais non de taille; l'ordonnance des fermes de juillet 1681 (titre commun, art. 2) répète la même prescription. Leurs privilèges étaient fixés par le bail des fermes.
immeubles ou entreprenaient un trafic particulier. Mais on trouve des arrêts du conseil exemptant complètement de taille certains d’entre eux’. Colbert se plaignait « du trop grand nombre d'exempts de taille et de collecte qui se trouvent dans les paroisses de chaque généralité sous prétexte des commis d'aides, papiers timbrés, contrôles des exploits et autres de toute nature ? ». Sa circulaire du 21 novembre 1681 invita les intendants à remettre à la taille ces fraudeurs, et un arrét du conseil du 14 juillet 1682 défendit aux collecteurs de les diminuer pendant l’année qui précédait leur entrée en fonctions ?, ce ui fait connaître un des procédés par lesquels ils se faisaient soulager à l'impôt. Sur aucun des rôles que j'ai rencontrés et où les professions sont indiquées, je n'ai trouvé parmi les taillables le nom d’un commis des fermes.
La déclaration de janvier 1634 (art. 19) accordait l’exemption de taille aux prévôts des maréchaux, aux chevaliers du guet, à leurs lieutenants, exempts et archers, « comme estant du corps de la gendarmerie, et perpétuellement dans le service », mais elle Ia refusait aux lieutenants de robe courte établis depuis moins de vingt-cinq ans dans les petites villes et bailliages, « desquelles charges ils se sont fait pourvoir plutôt pour acquérir l’'exemption de taille que pour servir au public »; les archers du prévôt de Normandie avaient une diminution de 5 1. sur leur taux, qui ne pouvait être augmenté qu'à proportion de celui de leur paroisse’. Après 1634 de nombreuses créations d’offices avec exemption totale ou partielle de taille avaient été faites dans la maréchaussée, « pour en tirer du secours »; Colbert voulut réduire le nombre de ces officiers qui, dit-il, « se prévallans
1, Par exemple un arrêt du 11 janvier 1663 qui, se référant à l’art. 48 du bail général des aides de 1661, exempte de taille Denis Possot, commis à la recette des aides de l'élection de Sézanne à la condition qu’il ne fera aucun acte dérogeant. (A. N. ADX 47018), Si on les avait imposés comme les autres taillables au lieu où ils étaient domiciliés, il eût été presque impossible de le faire en connaissance de cause, attendu que leurs biens étaient généralement situés au lieu où ils résidaient avant d’entrer dans les fermes; mais les intendants avaient rendu des ordonnances dérogeant au règlement général et prescrivant de les imposer au lieu où ils résidaient avant leur commission (mandements de l'intendant de Rouen, 1672, 1677, etc.; dé l’intendant de Caen; cf. le mandement de l’intendant de Paris en 1683 dans de Boislisle, Mémoire sur la Généralité de Paris,
d 2. B) Mun. Amiens, ms. 508, t. II, pièce 460.