Ibid., pièce 305, cf. B. N. fr. 8 701 f° G
L, Les ordonnances relatives au privilège de la maréchaussée sont réunies dans : La Maréchaussée de France ou Recueil des Ordonnances, édits... concernant la création, établissement, droits et privilèges de tous les officiers et archers des maréchaussées, Paris (Saugrain) 1697. (B. N., Lf?2, 13.) s
5. Mais ce privilège était illusoire; le roi reconnait, par sa déclaration du 16 mars 1639, que « par la trop grande subtilité ou malice des asséeurs et collecteurs de nos tailles, ils ont toujours été imposez à cent sols plus qu'ils ne devoient porter raisonnablement... et ainsi leur exemtion leur demeure inutile et infructueuse, étant par ce moien contraints de paier leur taxe entière efectivement » en conséquence il défend « d'augmenter les cottes et impositions desdits archers, depuis qu’ils seront entrés en l’exercice et fonction de leurs charges, pour quelque cause et ocasion que ce soit. » (Règlements de Normandie, p. 112-114).
de leur ministère, intimident si fort'les pauvres contribuables que les collecteurs non seulement n’osent les taxer aux sommes qu'ils peuvent légitimement porter et auxquelles ils estoient taxez avant qu'ils fussent pourvus desdites charges, conformément au règlement, mais mesme ont esté obligez à les modérer à des sommes moindres que celles dont ils doivent avoir l’exemption, quoiqu'il soit notoire que lesdits exempts et archers pour la pluspart font trafic, tiennent des fermes et hostelleries, et dérogent entièrement à leurs privilèges »; 1l fit dresser par les intendants et les prévôts des maréchaux l’état de leurs officiers et archers avec l'indication de la date de création de chaque office!, puis une déclaration du 15 septembre 1062 révoqua toutes les exemptions accordées aux officiers des maréchaussées de Normandie créés en mai 1635, août 1647 et juin 1650; les noms de ceux qui jouissaient de ces exemptions devaient être publiés dans les paroïsses. Le 1° février 1666 un arrêt du conseil, dans les mêmes termes, est à nouveau expédié; en le recevant l'intendant de Caen écrit à Colbert : « il ne se peut rien de plus utile pour le service du ro
et le soulagement de ses sujetz ?»; mais le 27 février 1660 l’intendant de Rouen écrit qu'il est nécessaire de « réduire le nombre » des archers de la maréchaussée dans sa généralité « car la pluspart ne prennent ces places que pour estre exempts de taille et estre des laboureurs de bonne foy* ». Son successeur écrira encore le 24 sept. 1681 que les archers du prévôt de Pontoise « sont des paysans qui n'ont pris ces charges que pour l'exemption de la taille, et quoyque j'en aye taxé la pluspart d'office, ils n’en font pas mieux leur devoir“ ».
Dans tous les mandements des intendants, les prescriptions relatives à l'exemption de la maréchaussée sont rappelées avec beaucoup de détails. Par exemple, celui de l'intendant de Caen en 1675 rappelle que les prévôts des maréchaux et leurs lieutenants ont l'exemption complète de taille, leurs exempts et greffiers n’ont qu'une réduction de 30 1., les archers de 15 1L.; tous doivent servir actuellement, ne tenir aucune ferme ni hôtellerie et ne faire aucun acte dérogeant; les lieutenants de robe courte et tous les officiers et archers du guet créés depuis le Ljanvier 1635, les officiers et archers du guet créés en mai 1633, les assesseurs, avocats et procureurs du roi des maréchaussées doivent être imposés, Mais il était difficile d'obtenir des paroisses
1. Arrêt du conseil du 23 février 1662, A. D. Calvados, Election de Caen, Registre d’Ordonnances 1656-63, f° 477.
2. Lettre du 3 décembre 1666, M. C. 142, f° 391. À la suite de cet arrêt les intendants devaient à nouveau envoyer l’état des gens de la maréchäussée, Chamillart envoie celui de Caen le 6 décembre 1666. (Zdid., f 474.)