‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 224 sur 466 · M CG 150PE ME) GES · texte numérisé non relu

M CG 150PE ME) GES

k. Lettre à Louvois, B. N. fr. 8 1614096.

5. Les archers du guet avaient été déclarés exempts par l’art. 19 du règlement de janvier 1634, mais en enregistrant ce règlement la Cour des Aides de

l'exécution de ces ordres. Les taxes d'office des intendants ne sont pas toujours maintenues, parce que la Cour des Aides est souvent favorable aux officiers de la maréchaussée; en 1662

elle lève par un arrêt la taxe d'office mise par l’intendant de

Rouen sur deux archers du prévôt de Normandie demeurant en la paroisse de Rougemontiers, élection de Pont-Audemer!; la même année elle fait rayer des rôles de la taille d'Evreux un greffier de la prévôté de Normandie?; en 1675 elle confirme l’'exemption des archers de la compagnie du grand prévôt de Normandie, même ceux qui ont été créés après 1631, quoique l’édit de 1634 ne leur donne que 5 livres de diminution*; en 1682 elle décharge de sa taxe d'office un sieur Lemarié, archer du grand prévôt, qui, avec sa femme, possède plus de 4000 I. de rentes et fait valoir plusieurs fermes : l’intendant de Rouen est obligé d'insister auprès de Colbert pour obtenir un arrêt du conseil cassant celui de la Cour; sans cela, dit-il, la paroisse de Lemarié sera consumée en frais‘. Le conseil lui-même ne respecte pas toujours le règlement : en 1671, par un arrêt, il annule la taxe d'office mise par l’intendant de Caen sur un archer de la maréchaussée en défendant « de le cotiser à l’avenir tant et si longtemps qu'il possèderoit ladite charge et ne commettroit dérogeance® ».

Les gouverneurs des provinces avaient auprès d'eux des gardes que l'on peut rattacher à la maréchaussée; ces gardes étaient exempts de taille, mais un arrêt du conseil du 5 février 1663 rendu sur le rapport de Colbert défendit aux gouverneurs de prendre pour gardes des taillablesÿ; mais ce fut apparemment sans résultat, car un autre arrêt du 17 mars 1670 ordonna aux gouverneurs des provinces de fournir les états de leurs gardes « pour estre mis ès mains des intendans des provinces avec leurs titres pour justifier leur prétendue exemption de taille et de collecte, pour estre ensuitte ordonné par S. M. ce qu'elle avisera bon estre! ».

Les villes avaient chacune leur police particulière, mais dont les agents tenaient leurs offices du roi. La déclaration de janvier 1634 (art. 33) spécifiait que tous seraient taillables; une

Normandie avait arrêté que « les exempts et archers du guet ne jouiront d’aucune exemption non plus que les autres exempts et archers mentionnés audit article »; en révanche elle admettait que les 7 lieutenants de robe courte fussent exempts. L'édit de mars 1667 révoqua l’exemption des officiers et archers du guet. (Mém. Alphab., art. Chevaliers du Guet). Ë ;

1. Registre du conseil de la Cour des Aides, 24 janvier 1662, f° 51; il est curieux de voir que la Cour trouve des textes de lois pour autoriser son arrêt, quoique la déclaration citée plus haut soit formelle,

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