L LA TAILLE EN NORMANDIE
monarchie, les sûretés et le maintien de la guerre, et les ornements de la paix; donc elles sont justes suivant l’équité naturelle, puisqu'elles s’emploient pour la conservation générale de tous les sujets de ce royaume; ce sont d’ailleurs des devoirs que les bons sujets doivent rendre volontairement et sans contrainte 1 ».
Le chanoine Claude Joly, à qui son érudition juridique donnait en son temps de l'autorité, déclare :
« Les impôts sont non seulement innocens, mais aussi nécessaires. Je dis plus, c'est que la contribution est obligatoire et qu'elle doit se faire en conscience par ceux qui peuvent y satisfaire... La raison en est que quand l'impôt est establi comme il doit l’estre, selon les formes et les lois approuvées, il appartient à la république ? ».
Bossuet dira plus brièvement : « La raison fait voir que tout VEtat doit contribuer aux nécessités publiques auxquelles le prince doit pourvoir. »
ces arguments, les jurisconsultes et les théologiens ajoutent l'autorité du droit romain et celle de l'Ecriture sainte. « L’on a tenu pour maxime, dit Lebret, qu'il n'y a qu'eux [les rois] qui aient le pouvoir dans leur royaume de lever des impositions sur les peuples de leur obéissance. En quoi nous avons imité la loi romaine, qui dit en termes exprès... » et 1l cite le Digeste et Tacite ; pour lui, le roi de France a hérité des droits que possédait l’empereur *. Les théologiens, comme Bellarmin, et encore Bossuet, invoquent le passage de Saint Paul : Reddite Caesari quae sunt Caesaris : « Rendez donc à chacun ce que vous lui devez, le tribut à qui est dû le tribut, la taille à qui elle est due, la crainte à qui est due la crainte ®. »
Tous s'accordent sur la nécessité de modérer les impôts et de ne pas accabler les sujets; mais leur raison principale est la crainte : « Qui presse trop la mamelle, dit Bossuet, pour en tirer du lait en l’échauffant et'la tourmentant, tire du beurre. Qui presse trop les hommes, excite des révoltes et des séditions © ».
À côté de ces théories, anciennes et souvent reprises, nous en trouvons une autre qui ne fut guère en faveur qu'au temps de Louis XIV. Elle fait du roi le seul propriétaire de tous
APN MIT METO89 6 CO flencore le Dictionnaire des cas de conscience, de Pontas : « On ne peut douter de la justice de ce tribut, car, puisque l'Etat forme un corps dont chaque particulier est membre, il est nécessaire, afin que ce corps DE NES que chacun contribue selon son Pouvoir à sa conservation. » (Art. Taille).
2. Traité des restitutions des grands, Paris 1665, p. 53. Sur l'importance de Claude Joly, voir Lacour-Gayet, l'Education politique de Louis XIV, p. 59 et suiv.