Opuscule VII, dans ses Œuvres, éd. 1693, p-p21 à
6. « Quelques anciens, par une honteuse et servile flatterie, ont mis en avant que les sujets ne possédoient leurs biens qu’à titre de précaire et d’usufruit, et que la propriété en appartenoit au prince par droit de souveraineté... Les rois, encore qu'ils aient une puissance absolue sur leurs sujets, toutes fois il ne leur est pas
ermis d'occuper injustement le bien d’autrui ni de chasser les propriétaires de Le héritages » (Œuvres, éd. 1689, p. 60). Lebret renvoie à différents textes sacrés. Cf. Boehmer, /ntroductio in Jus publicum, p. 250, qui distingue les Etats despotiques par le fait que le prince y est propriétaire de tous les biens de ses sujets. Voir aussi Loyseau, Traité des seigneuries, ch. 111, 7, et Dumoulin, Commentaire de la coutume de Paris, tit. 1° (Des fiefs) et Bodin, De la république, Liv. I, ch. vrrr. j
7. Cf. notamment Essais de morale et de politique, 2° partie, ch. xxr « Que le prince a tout droit sur le bien de ses sujets, c’est-à-dire qu’il en est le maître ».
8. Maximes d'éducation et de direction puérile, Paris s. d. Voir l'indication d’autres ouvrages soutenant ou combattant cette doctrine et destinés également à l’éducation du roi, dans Lacour-Gayet, l'Education politique de Louis XIV, Liv. 11, chap. vur,
sa réponse, appuyée sur des textes de l’Ecriture sainte, était affirmative ‘. Üne mazarinade, le Catéchisme des partisans, soutient au contraire la négative en termes violents : « Ce sont maximes impies, damnables et abominables… qui n'ont esté inventées que depuis quelques années par des sangsues populaires, par des hommes de gourmandise, de luxure et d’avarice, pour servir de prétexte aux vols et aux violences qu'ils ont faites à l'oppression de tout le monde, qui sont cause des troubles et des mouvemens que nous voyons ?. » La Mothe Le Vayer exprime les mêmes sentiments dans sa Politique du prince *, et Claude Joly dans son Recueil de maximes attaque violemment « l'audace et l’extravagance » des courtisans qui déclarent les rois maitres des biens de leurs sujets *.
‘La théorie fut sans doute inculquée de bonne heure au jeune roi; en tout cas, devenu grand, il la fit sienne et voulut l’enseigner à son fils. Dans ses Mémoires pour l'instruction du Dauphin, on lit en effet :
« Les rois sont seigneurs absolus et ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens qui sont possédés aussi bien par les gens d'Eglise que par les séculiers.… Les deniers qui sont dans leur cassette [des souverains], ceux qui demeurent entre les mains de leurs trésoriers, et ceux qu'ils laissent dans le commerce de leurs peuples, doivent être par eux également ménagés 5, »
Louis XIV, confirmé dans ses convictions par son entourage, ne changea pas d'avis jusqu'à la fin : en 1710, il fit la confidence suivante à Maréchal, qui la rapporta à Saint-Simon :
1. Réponse du P. Faure. sur la harangue faite à la reine par un R. P. chartreux, Paris, 1652, cilé par Lacour-Gayet, l'Education politique de Louis XIV, p. 429.
2. Catéchisme des partisans, par le P. Pierre de Saint-Joseph, feuillant, daté du 19 février 1649, dans Moreau, Choix de Mazarinades, t. 1, p. 279. — Voir encore la Lettre d'Advis à Messieurs du parlement, ibid. p. 387, 390; le Politique universel, quest. If, p. 15 : « Nul n’a pouvoir de nous oster ce qu’il ne nous a pas donné ». — Cf. Sée, Les Idées politiques à l'époque de la Fronde, dans la Revue d'histoire moderne et contemporaine, 1897.
3. La politique du prince, Paris 1655 : « La puissance des rois a encore besoin d’estre expliquée à l’egard de ce qu'on leur fait parfois entendre indiscrètement et sans restriction qu'ils sont maîtres de la vie et des biens de leurs sujets ».
k. Recueil de maximes véritables et importantes pour l'institution du roi, Paris 1652, ch. x1. Sa conclusion est « que les rois n'ont pas le droit de mettre des impôts sur leurs peuples sans leur consentement ». Cf. son Traité des restitutions des grands, Paris 1665, ch. rx.
5. Mémoires de Louis XIV pour l'instruction du Dauphin, éd. Dreyss, t. II, p 230, et t. I, p. 250, On pourrait objecter que ces phrases représentent plutôt ‘opinion des rédacteurs des Mémoires que celle du roi lui-même, puisque la matière des Mémoires fut fournie en grande partie par les ministres, et la rédaction faite par des secrétaires, comme Périgny; mais une note de Périgny lui-même détruit cette allégation : à la date du 20 février 1666, il écrit : « Réflexion que S. M. m'a suggérée qu'un roi ne doit pas avoir plus de soin de ce qu’il pourrait posséder sous son nom que de tout le reste de ce qui se trouve dans ses Etats » (Dreyss, t. I, p. 22). Nous avons ainsi la certitude que le fond de l'idée appartient bien au roi. Du reste la rédaction définitive fut relue et approuvée par Louis XIV (G£. l'introduction de Dreyss).
« Je suis à bout de ressources et je vois que J'opprime et que je ruine mes peuples... J'en ai parlé à mon confesseur, qui m'a dit que tous les biens de mes sujets m'appartenoient cet que ce qu’il leur restoit dependoit de moi et qu’ils ne le tenoient que de moi. Je vous avoue que je ne l’ai pu croire, et mon confesseur, voyant qu'il ne pouvoit me rassurer, m'a proposé de le faire consulter en Sorbonne. J'en ai été bien aise, et il m’a rapporté la consultation conforme à son avis
signée de douze docteurs, tous des meilleurs. Je vous avoue que cela
m'a ôté un poids qui m'’accabloit, Maintenant, je serai fâché de faire de la peine par les impôts, mais puisqu'il n'y a plus de scrupule et que tout est à moi, cela m'est bien différent 1. »
Il semble bien que l'opinion du roi ait été commune à la Cour. Suivant un nouvelliste qui paraît bien renseigné, le duc de Berry aurait répondu en novembre 1710 à une dame qui se plaignait de l'établissement du dixième « qu'il n'y avoit que de mauvais sujets qui pussent y trouver à redire, et que le roi pouvoit prendre encore davantage, puisque tout lui appartient? ». On sait la phrase de La Bruyère : « Dire qu'un prince... est
… maître absolu de tous les biens de ses sujets, sans égard, sans
compte n1 distinction, c'est le langage de la flatterie, c’est l'opi-
nion d’un favori qui se dédira à l'agonie * ». Bossuet avait la
même pensée lorsque, dans sa Politique tirée de l’Ecriture sainte, il racontait l’histoire d’'Achab prenant la vigne de Naboth et concluait : « Le crime que Dieu punit avec tant de rigueur, c'est dans Achab et dans Jézabel la volonté dépravée de disposer à leur gré, indépendamment de la loi de Dieu, qui
était aussi celle du royaume, des biens, de l'honneur, de la vie - d'un sujet*. »
L'opinion fut également attribuée aux deux ministres Louvois et Colbert : Sandras de Courtils, dans son Testament poli-
tique du marquis de Louvois, fait dire par Louvois au roi :
« Il est vrai que tous vos sujets quels qu'ils soient vous doivent ë ; ALAN leur personne, leurs biens, leur sang sans avoir le droit d’en rien
1. Saint-Simon, Addilions au journal de Dangeau, publ. par de Boislisle, en appendice aux Mémoires, t. XX, p. 370. Cf. les Memoires eux-mêmes, t. XX, p- 169-170, Maréchal était l'ami intime de Saint-Simon et le renseignait sur ce qui se passait à la Cour. Le récit de Saint-Simon a été contesté par le P. Bliard dans Les Mémoires de Saint-Simon et le P. Le Tellier, p. 371-377. Mais comme l’a remarqué de Boislisle, (op. cit. p. 169), le P. Bliard n'apporte aucun argument décisif. Il faut observer toutefois que le récit de Saint-Simon concorde mal avec le passage des Mémoires cité plus haut. Il est possible que le dialogue n'ait pas été rapporté de façon très fidèle et que Louis XIV ait été plus disposé que ne le dit Saint-Simon à admettre son droit de propriétaire universel.
2. Nouvelles à la main de nov. 1710, B. N. Nouv. acq. fr. 4037 f° 11. Nr
3. Caractères, éd. Servois, t. I, p. 384-5. Les commentateurs admettent qu ici La Bruyère fait allusion à Colbert (Cf. notamment Ed. Fournier, La comédie de La Bruyère, p. 101), mais leurs arguments sont insuffisants. Of. ci-dessous,
4 4. Politique tirée de l’Ecriture sainte, liv. NII, 11, 8 3 et 4.
prétendre. En vous sacrifiant tout ce qu'ils ont, ils font leur devoir et ne vous donnent rien, puisque tout est à vous !. »
Mais dans cet ouvrage, Sandras fait œuvre de polémiste : 1l veut rendre Louvois odieux; il invente des faits, déforme la réalité; nous n’avons aucun indice qui confirme son assertion.
Un autre pamphlet analogue prête à Colbert la même théorie ; ce sont les Soupirs de la France esclave : dans son deuxième mémoire, daté du 15 septembre 1689, l’auteur — que nous ne connaissons pas — affirme que Colbert voulait, par une ordon-
nance, déclarer le roi « propriétaire de tous les fonds et de
toutes les terres de France »; à cet effet il aurait demandé au voyageur Bernier un mémoire sur la façon dont les despotes mahométans, dans l'Inde, administraient leurs Etats dont ils se déclaraient entièrement propriétaires, et c’est en réponse que Bernier aurait écrit sa Lettre à Monseigneur Colbert, publiée à la suite de ses Voyages ?. Cette lettre, qui est bien authentique, est un réquisitoire en règle contre la théorie du roi propriétaire universel®. Il est très probable qu'effectivement Colbert l'avait sollicitée de Bernier, avec qui il était en relations par l'intermédiaire de Chapelain. Mais on n’en peut pas conelure que Colbert ait été lui-même partisan d’un tel régime. Dans les neuf volumes de sa correspondance, on ne trouve pas un mot qui confirme l’assertion des Soupirs, et les Soupirs à eux seuls ne sont pas probants : c’est une violente critique du gouvernement de Louis XIV, des ministres, et particuhèrement de Colbert. Toutefois un des auxiliaires du ministre, Le Vayer de Boutigny, qu'il fit nommer intendant de Soissons, et qui travailla à l'Ordonnance de la marine, fut chargé de rédiger, en 1682, un traité De l'autorité du roi en matière de régale pour soutenir la thèse du gouvernement dans le débat : or dans cet ouvrage, la théorie est exposée tout au long : elle constitue le principal argument de l’auteur pour établir que le roi a le droit de régale dans tous les évêchés du royaume. Divers autres mémoires manuscrits sur le droit de régale, conservés dans les papiers de Colbert, contiennent le même développement‘. Les seuls adver-
1. Testament politique du marquis de Louvois, Bruxelles 1695, in-12, p. 81.
2. Les Soupirs de la Krance esclave, éd. originale, 2° mémoire, p. 4.
3. La letire, qui n’est pas datée, est rééditée dans les Voyages de Bernier, Paris, 1830, t, I, p. 273 et suiv. Bernier dit.notamment : « À Dieu ne plaise que nos monarques d'Europe fussent ainsi propriétaires de toutes les terres que possèdent leurs sujets. Il s’en faudrait bien que les royaumes fussent dans l’état qu’ils sont, si bien cultivés et si peuplés, si bien bâtis, si riches, si polis et si florissants qu'on les voit. Nos rois. se trouveroient bientôt des rois de déserts et de solitudes, de gueux et de barbares, tels que sont ceux que je viens de représenter.… Oter cette propriété des terres entre les particuliers, ce serait introduire en même lemps comme par une suite infaillible, la tyrannie, l'esclavage, l’injustice, la gueuserie, la barbarie, rendre les terres incultes », etc. Cf. L. de Lenz, Les correspondants de François Bernier, Angers, 1872.
k, On le trouve encore exposé par un intendant : Basville, dans son mémoire sur l’état du Languedoc en 1698, écrit que tout le royaume est le domaine du roi,
Sex
saires de la doctrine, après 1661, sont les adversaires du régime, Bayle, Jurieu‘ et l’auteur des Soupirs, ou des indépendants, La Bruyère, Saint-Simon, Sandras de Courtils. Seul parmi les
serviteurs du roi, Bossuet à esquissé une protestation, mais
tres voilée.
Aussi Louis XIV n’eut-il pas de scrupules soit à ajouter le dixième à tous les autres impôts, soit à élever la taille au chiffre le plus haut que le contribuable pût supporter. Il ne voyait d'autres limites à son droit que les ressources de ses sujets. Il écrivait dans le préambule des lettres-patentes ordonnant la levée de la taille que le chiffre de l'impôt était déterminé par les dépenses qu'il était obligé de faire. Il eût été plus juste de dire qu'il le déterminait d'après ce qu'il comptait pouvoir tirer des contribuables. Il ne voulait pas réduire ceux-ci à la misère, parce que « la misère des peuples » lui faisait « de la
eine »; mais il jugeait avoir assez fait quand, au paysan quitte d'impôt, il laissait de quoi vivre. Faire rendre à la taille le maximum compatible avec l'existence des contribuables et la sécurité du gouvernement, telle semble avoir été en dernière analyse la formule de sa politique fiscale. Colbert, sans doute, avait des vues plus hautes. Il voulait enrichir les « peuples » et leur rendre l'impôt le moins onéreux possible; mais pour
réaliser ses vues, il lui eût fallu le pouvoir de limiter les
dépenses du roi. Réduit, en général, au rôle de pourvoyeur d'argent, il devait abandonner successivement tous ses projets de réformes.
Au-dessus de toutes les théories, de tous les droits acquis, un fait domine : c’est que le roi est le maître. La défaite des Frondeurs a détruit toutes les résistances locales, l'insurrection de la noblesse normande a été durement réprimée, et la soumission aveugle à l'autorité devient générale. Les Etats de la province ne sont plus convoqués, les Cours des aides, comme les Parlements, perdent le droit de remontrances?; les commissaires du Conseil établis à demeure dans les provinces prennent la tête de l'administration; personne ne peut plus parler, ni écrire ni agir librement. L'impôt est à la discrétion du roi :
c'est-à-dire sa propriété (Monin, L'intendance . de Basville, p. 223). M. Monin rattache la théorie au droit féodal, qui fait du roi le suzerain de tous les fiefs du royaume. Cette filiation reste à démontrer.
1. Bayle, Commentaire philosophique sur le compelle intrare, dans ses Œuvres, éd. 1738, in-f°, t. II, p. 463-464. Cf. aussi Boulainvilliers, Mémoires historiques, éd. 1727, t. 1, p. 182, et Vauban, Œuvres, éd. de Rochas, I, p. 98, art. 43.
2. Du vivant de Mazarin, la Cour des aides de Paris avait demandé audience au roi à diverses reprises pour lui faire des remontrances sur le recouvrement des impôts; le roi avait toujours refusé. Après la mort du cardinal, Louis XIV inclina d’abord à recevoir la Cour, puis il changea brusquement de résolution : une partie des conseillers furent exilés, et il n’admit plus jamais les remontrances (Mémoriaux du Conseil de 1661, publ. par J. de Boislisle, t. [, p. 96; 118-119; 391. Cf. Mémoires pour l'instruction du Dauphin, éd. Dreyss, IT, p. 399).
on impose, chaque année, comme dit l'Etat de la France en 1661, « la somme qu'il plaît à S. M. de lever sur son peuple » : et les contribuables doivent payer. L'impôt est un droit pour le roi, un devoir pour les sujets : les deux mots « droit » et « devoir » sont employés indifféremment pour le désigner ! : quiconque refuse de payer (chose fréquente avant 1661) voit venir le sergent, puis les dragons. Le roi fait « ce qui lui plait », il est « arbitre » de tout : cela tient lieu de tous les droits.
L'administration chargée d'établir les impôts, de les répartir et de les lever, a à sa tête, au-dessous du roi, le Conseil des finances, les deux Directions des finances, le contrôleur général et les intendants des finances.
Le Conseil des finances, dont l'existence était très ancienne, fut réorganisé dix jours après l’arrestation de Fouquet. Le règlement du 15 septembre 1661, en même temps qu'il supprimait la surintendance, donnait au Conseil la connaissance de toutes les affaires financières, et notamment des brevets de la taille, qui devaient. être « signés par S. M. et par tous ceux qui auront l'honneur d'assister audit Conseil?. »
De ce Conseil sont exclus les grands seigneurs et les membres de la famille royale ÿ. On n'y trouve que des conseillers d'Etat, au nombre de quatre; l'un d’eux a le titre de chef du Conseil. En outre, le chancelier y a entrée et préséance en sa qualité de « chef de tous les conseils du roi ». La place du roi est marquée par un fauteuil de velours violet. Le chef du Conseil désigné par le roi en 1661 est le maréchal de Villeroi; les conseillers sont de Sève et d'Aligre, ministres d'Etat, et Colbert, intendant des finances. Le maréchal de Villeroi, qui conserva sa fonction jusqu'à sa mort, en 1685, était un vieux militaire,
1. Le mot « devoir » est surtout employé pour la gabelle : on dit faire son + devoir de Gabelle », « le sel de devoir ». Colbert parle aussi du « devoir à imposer sur les maisons » (Clém. IT, 209).
2. Le règlement du conseil est publié dans Clém. II, 750, [1 avait été souvent publié auparavant, notamment dans l'Etat de la France de 1663, dans le Nouveau recueil des édils.…. rendus depuis François 1° jusqu'à présent concernant ce qui doit estre observe pour l'administration de la Justice, Paris 1664, in-12, p. 761, et dans le Xecueil d’Isambert, t. XVIII, P. 9. De nombreuses copies s’en trouvent également dans les principaux dépôts de manuscrits et aux Archives nalionales,
Le développement donné ici sur le conseil des finances est en grande partie le résumé de l'étude de M. De Boislisle publiée en appendice au t. VI des Mémoires de Saint-Simon, p. 477 et suiv. J’y renvoie ici une fois pour toutes.
3. L’exclusion des membres de la famille royale et des personnages purement décoratifs qui auparavant envahissaient les conseils, a été depuis longtemps signalée. Le Dauphin lui-même n’entra que très tard au conseil, en avril 1682, et il n’eut voix délibérative qu’en juillet 1688.
ancien gouverneur du roi, qui avait grande confiance en lui. Il était sans doute bien « informé des affaires du dedans et du dehors du royaume‘ »; mais pour ses contemporains il est le courtisan docile, le « bon valet » prêt à toutes les concessions pour avoir des honneurs, recherchant « les titres les plus honorables sans en faire les fonctions ? ». Il ne parait pas avoir eu grande influence au Conseil; un jour, il ne put arriver à faire nommer dans son gouvernement de Lyon un intendant de son choix”. Saint-Simon dit que sa charge était « inutile »#.
Le chancelier Séguier, âgé de soixante-treize ans en 1661, « ne fait plus que prêter son nom à tous les actes de son ministère * ». Après lui, d'Aligre (nommé eu 1672) et Le Tellier (nommé en 1677) négligeront le Conseil des finances pour s’occuper surtout de leur charge de chancelier. Toutefois, quand le roi est absent, ils signent à sa place les arrêts rendus dans ce Conseil et président effectivement les grandes séances ©. Ils sont consultés pour les affaires importantes et visent la plupart des circulaires adressées aux intendants.
Les deux ministres d'Etat, MM. de Sève et d'Aligre, qui seront remplacés le premier par Poncet de la Rivière et Boucherat et le second par Pussort’, touchent de gros appointements — près de 30000 I. — et, n'ayant pas d'autre fonction importante, ils peuvent se donner entièrement à celle-là : « M. de Breteuil disoit que ceux qui remplissoient ces deux places étoient comme de petits dieux placés entre le Conseil