‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 260 sur 466 · Cahiers, art. 33 dans de Beaurepaire, t, III, p · texte numérisé non relu

Cahiers, art. 33 dans de Beaurepaire, t, III, p

k. Mémoire des Commissaires au régalement et arrêt du conseil du 20 janvier 1635, art. 2. (A. mun. Rouen, 183, pièce 3.) à

5. De Beaurepaire, Cahiers, règnes de Louis XIII et Louis XIV, t. AIX, p. 108. Dans le ressort de la Cour de Paris, on relève de pareilles contradictions dans les divers règlements promulgués à cette époque : deux arrêts du conseil des 14 juillet 1643 et 26 septembre 1644 ordonnent que dans ce ressort les contribuables

En 1660 dans la déclaration qui ordonnait le changement d'octroi’, Le roi décida de revenir à l'usage local :

« Et d'autant que, suivant l'usage de la province, les contribuables aux tailles ont toujours esté imposés en la paroisse où ils sont naturels taillables, [pour leurs biens] tant de leur propre que d'acquisition, mesme hors leur paroisse, élection ou généralité... Nous voulons qu'ils ne puissent estre imposés à l'avenir qu’en un seul et même lieu, à raison de tout leur bien, en quelque lieu qu’il soit assis et situé en ladite province?. »

Ce régime fut suivi en Normandie aussi longtemps que persista le système du changement d'octroi, avec lequel il s’accordait; mais lorsqu'on eut renoncé à l'octroi, on fut graduellement amené à introduire l'usage de Paris.

En premier lieu la déclaration du 3 mars 1671 ordonna que « ceux qui après avoir transféré leur domicile d’une paroisse en une autre ne délaisseront de faire valoir, cultiver et exploiter les terres, fermes et héritages qu'ils auront quittez... seront imposez et taxez en chacune desdites paroisses à raison du profit qui se peut faire sur lesdites fermes et héritages, dont les fruits d'iceux seront tenus° ». Puis la déclaration du 20 août 1673 prescrivit (art. 26) que « ceux qui exploiteront des héritages dans deux élections et généralitez différentes, paieront la taille en l’une et en l’autre s'ils sont de condition taillable, à proportion des impositions et de leurs occupations * ». Enfin l'arrêt du conseil du 24 février 1674 spécifia que le double domicile serait admis même si les deux élections n'appartenaient pas à des généralités différentes®. Ainsi, à partir de 1674, la pluralité de domiciles d'imposition fut admise en Normandie lorsqu'il s'agissait de biens possédés dans plusieurs élections, mais à l’intérieur d’une même élection, l'unité de domicile était conservée.

seront imposés uniquement au lieu de leur domicile pour tous leurs biens et facultés (B. N. fr. 21419, p. 159). C'est un des nombreux exemples de désordre dans le gouvernement d’alors.

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