‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 261 sur 466 · Voir ci-dessous, p · texte numérisé non relu

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2, A. D. Calvados Ë Bureau des finances.

3. Règlements de Normandie, p. 175. L'application de cette nouvelle règle souleva des difficultés, signalées en 1672 par l’intendant de Rouen (Clairamb., 793,

à L. bac de Normandie, p. 182.

5. Les taillables ne seront « imposez qu'ès lieux de leurs demeures encore qu'ils exploitent des héritages à la campagne, soit de leur propre ou à ferme d'autrui, à la charge que dans les rooles lesdits habitans y seront compris, tant à cause de leur industrie et commerce que du profit qu'ils pourront faire sur les héritages qu’ils exploiteront dans le lieu de leur demeure et autres paroisses, pourvu que ce soit en même eslection ». Get article est à rapprocher de l'arrêt du conseil du 5 janvier 1665 qui spécifie pour la Cour des Aides de Paris, que « les taillables qui sortiront d’une élection pour aller dans une autre voisine payeront la taille ès parroisses d’où ils seront sortis, et dans lesquelles ils continueront d’exploiter les fruits des héritages qu'ils faisoient valoir lors de leur délogement » suivant l'art. 56 du règlement des tailles de 1634. (Clairamb., 659, p. 244.)

Cette réglementation souleva des difficultés graves que l'intendant de Rouen, de Marillac, expose au contrôleur général le 5 octobre 16841 : «Il n'y à rien de si commun dans la généralité de Rouen, dit-il, que de voir des habitans d’une ville ou d’une parroisse prendre des fermes et faire des terres dans une autre parroisse, ou prendre les dixmes d’une parroisse voisine de celle de sa demeure, et ordinairement les bourgeois des villes prennent à ferme des Pasturages voisins ou font valoir les héritages qu'ils ont en propre dans la Campagne »; or les ordonnances de 1671 et 1673, qui devraient être appliquées en ce cas, sont contrariées par un arrêt du conseil du 30 août 1674 qui prescrit de mentionner dans les rôles les exploitants forains imposés dans la paroisse; certaines Elections s'en autorisent pour faire imposer chaque taillable dans tous les lieux où il cultive des terres, « en sorte que la jurisprudence sur ce point a esté fort incertaine ». En outre, on est fort embarrassé avec la pluralité de domiciles pour fixer le chiffre de chaque paroisse : il est à peu près impossible à un intendant de tenir. compte, au département, des exploitants non domiciliés : « on n'entre point dans ces détails-là,.… ils sont trop grands »; il faudrait donc « que chacun [fût] imposé dans la paroisse où il exploite », même à l'intérieur d’une seule élection. « On scait bien, ajoute Marillac, que cela est contraire aux règlements, mais aussy il y à ces tempéraments-cy à Y apporter »; sans doute la règle posée par les édits a du bon; on ne voulait « pas exposer un taillable à estre imposé en deux endroits, parce que les habitans de la parroisse où il exploite et où il ne fait pas sa demeure n’estans pas retenus par les considérations qu'ilz ont pour Ceux qui passent dans la collecte, chargeroient excessivement ces exploiteurs-là qui seroient réduits à n'oser exploitter de terres hors la parroisse de leur demeure, ce qui seroit de grande conséquence pour la valeur des fonds de terre qui diminuroient si les seuls habitants de la parroisse pouvoient les affermer, et si la crainte d’une taille excessive en détournoit tous les autres laboureurs et habitants du pays »; mais ces avantages sont compensés et au delà par les abus constatés.

Pour éviter que le contribuable fût surtaxé là où il ne demeure pas, il faudrait établir un rapport fixe, par exemple 2 s. par livre, entre sa cote de taille et le prix du fermage ou le revenu des térres qu'il possède en propre. Il y à urgence, ajoute l’intendant, à prendre des mesures sur ce point, car de grands abus Sont commis actuellement :

« Presques dans toutes les parroisses il y a des exploitants ou occupans (comme ïilz parlent en Normandie), dont le domicile est en d’autres parroisses, et tous ces Occupans ont esté cy-devant employez

dans les roolles des deux parroisses de leur domicile et de la parroisse où ilz occupent : et il est de la connoissance particulière que M. de Marillac a prise, que la pluspart des parroisses ne pouroient payer leur taille si on les empesche de comprendre dans leurs rolles les exploiteurs domicilliez en d'autres parroisses. Il est d'une nécessité absolue de souffrir que les parroisses qui les ont imposez les années dernières en tirent du secours... Jusques icy on n'a pas taxé en la parroisse du domicille les exploitans en d'autres parroisses comme ilz auroient deu l’estre à raison de leurs exploitations; ilz ont esté ménagez parce qu'on les voyoit taxez excessivement dans les parroisses où ils occupent, et il est certain que ce règlement proposé n’aportera pas une si considérable diminution dans les parroisses du domicille où ils payeront leur taille ordinaire, que la deffense absolüe

de les imposer dans la parroisse où ils exploitent y aporteroit de déchet et de perte. »

On ferait toutefois exception pour les terres « égrenées », c’est-à-dire celles « qui dépendent d'une ferme dont le manoir est dans une autre parroisse, ou bien des terres dépendantes d’un marché sans manoir dont la principale quantité est dans une parroisse »: celles-là ne payeraient rien dans la paroisse où elles sont situées, à condition que leur étendue ne dépassât pas 12 acres. D'ailleurs, dit-il, « 1l n'y en a pas quantité dans les parroisses ! ».

L'intendant de Caen juge également cette réforme nécessaire, au moins dans un cas particulier qu'il expose au contrôleur général le 8 juin 16852 : dans la paroisse de Varaville, sise à trois lieues de Caen, presque toutes les terres sont possédées par des bourgeois de Caen qui, depuis quelques années, les ont affermées, non à des habitants de Varaville, mais à des taillables des paroisses voisines, parce que les collecteurs de Varaville avaient « imposé à des sommes excessives les bourgeois de Caen qui faisoient valoir leurs héritages ». Les fermiers ayant obtenu de n'être pas imposés à Varaville, conformément au règlement, 1l en est résulté que les habitants du lieu ont été accablés par leurs impôts; tandis qu'antérieurement ils payaient aisément 1 800 I. de taille, actuellement ils ne sont imposés qu'à FASIE et néanmoins comme ils « ne sont qu'au nombre de 45 et presque tous pauvres, ils ne peuvent porter cette somme ». La difficulté se complique du fait que les terres affermées étant des herbages, les fermiers changent presque tous les ans, et souvent les baux ne sont pas encore faits au moment où le rôle devra être terminé. Il conviendrait done que l’on renonçàt à appliquer le règlement, sinon dans toute la généralité, du moins à Varaville. Tous les intéressés d’ailleurs « conviennent de contribuer

1. On voit que de Marillac propose le système du « corps de domaine » usité en Auvergne (cf. ci-dessus, p. 286, n. 4).

sur un certain pied à l'imposition de cette parroisse, scavoir les bourgeois de Caen sur le pied de 25. pour livre de la valeur de leurs exploitations, et ceux des autres parroisses à raison de DC: dd.

À la mort de Colbert la question n'était donc pas réglée, et elle ne le fut jamais par la suite : il y eut toujours des difficultés sur la question des contribuables exploitant des terres hors de leur paroisse.

Quand un contribuable changeait de domicile, devait-il être imposé dès la première année dans la paroisse où il venait s'établir ? Il en était ainsi dans le ressort de la Cour de Paris, mais en Normandie il en était tout autrement : on y pratiquait le système du changement d'octroi, qui a été bien défini par la

Cour des Aides de Rouen en 1600 :

Dans ce pays, dit-elle, « les personnes sorties d’une paroisse pour demeurer en autre dans ladite province, sont continuez en leur assis és lieux où ils ont été premierement imposez, jusques à ce que par V. M., par ses lettres de commission pour la tenue des Etats, il soit ordonné du changement de contribution à raison du domicile changé : ce que l’on appelle audit païs changement d'octroi, et n’avient quelques fois de 10 ans en 10 ans, combien que lesdits Etats [se] tiennent et assemblent chacun an, car quant à ceux qui sortent de ladite province, ils y demeurent néanmoins contribuables, quelques demeures qu'ils puissent faire hors icelle, et par quelque temps que ce soit, et comme il est porté par lettres patentes du roi François 1°’, données à Pigni le

23 décembre 1535!, »

Ainsi, un contribuable était imposé dans la paroisse où il se trouvait à une certaine date ou bien lorsqu'il avait commencé à être taillable; et cela durait, même s’il changeait de domicile, jusqu’à ce qu'un autre changement d'octroi fût ordonné

par le roi. Mes D'après le président La Barre, on pouvait faire porter le chan-

gement soit sur une seule élection, soit sur une seule généralité,

soit sur toute la province; mais en réalité tous les change-

1. Règlements de Normandie, p. 55. — Voir une autre définition semblable dans le Mémoire de l’intendant Voysin en 1665, p. 85 et dans le Formulaire des Esleuz, de La Barre, p. 223 et suiv.; ce dernier donne l'explication de l’expression « changement d'octroi » : Les impôts, dit-il, « sont consentis par les Etats de la province et le roi octroye de les lever », c’est pourquoi « on les nomme d’octroy, du consentement réciproque ». Voysin dit aussi et plus simplement que ce système est appelé ainsi parce que « la taille et autres impositions s appelloient autrefois l'octroi ». La taille avait encore conservé ce nom d’« octroi » en Languedoc au xviu° siècle (Moreau de Beaumont, Mém. sur les impositions, I, p. 121).

ments ordonnés portèrent, semble-t-il, sur la province entière ‘.

Comme l'usage était spécial à la Normandie, il était impossible d'opérer le changement avec les provinces voisines, de sorte que, comme le “e la Cour des aides, tout contribuable imposé une fois en Normandie, le demeurait toujours. L'intendant Voysin cite l'exemple curieux d’un nommé Le Tellier qui, établi comme capitaine major à l'ile Saint-Christophe, ne cessait pas néanmoins d'être imposé dans l'élection de Pont-l'Evêque, « quoique le bien qu'il y possède soit tenu à ferme par sa sœur qui est imposée pour raison de ce aussi de son chef? ». Cette pratique était particulièrement indispensable dans le voisinage de la Bretagne, où, comme on l'a vu, beaucoup de contribuables étaient tentés d'aller se réfugier pour se soustraire à l'impôt; en ce cas La Barre explique comment la règle était avantageuse à la Normandie, car « à toutes occasions [les taillables] se jettent en Bretagne à l'abry, cuidans par ce moyen évader aux tailles. mais on ne les desrolle jamais, ains les fait-on payer leur taux toute leur vie si on trouve de quoy exécuter * ». Aussi dès le début, dans les lettres patentes de 1535, avait-il été spécifié que les contribuables qui sortiraient de Normandie y demeureraient néanmoins toujours imposés “.

Le procédé de laisser un taillable domicilié toute sa vie au même lieu quelle que fût sa résidence effective, aurait eu de

rands avantages au point de vue fiscal*; chaque changement Ra: était en effet l’occasion de fraudes : certains contribuables transféraient leur domicile dans des villes franches ou abonnées®, d’autres se faisaient dérôler de leur paroisse sans se faire enrôler dans une autre, d’autres encore s'arran eaient pour obtenir de leurs concitoyens, par la menace d'un délogement, une faible imposition : |

«Lorsqu'on s'imagine qu'il doit arriver un changement d'octroy, écrit l'intendant Voysin de la Noiraye, les taillables font des changemens de

1. La Barre dit que le changement à l’intérieur de chaque élection seulement fut ordonné en 1599 après les troubles; un changement à l’intérieur de chaque généralité aurait été fait en 1611 ; enfin, dit-il, des changements importants sur toute la province ne se font pas « pour le peu de personnes qui vont et passent de généralité en généralité », mais en tout ceci La Barre semble bien commettre des erreurs; tous les changements que nous connaissons portent sur l’ensemble de la province.

2, Mémoire de Voysin de la Noiraye, p. 86.

3. Cependant, quelques lignes plus haut, La Barre estime que la franchise des Bretons n’est pas si considérable qu’on pourrait le croire, car, dit-il, « on leur fait boire en récompense le vin de France qui y est conduit bien chèrement »; malgré cela l'abondance des translations de domiciles en Bretagne et les Hestes

ises pour en éviter les effets prouvent que la Bretagne était réellement privi- Tégiée (cf. ci-dessus, p. 265).

%. Voir les lettres patentes du 23 décembre 1535, A. N. AD! 18.

5. Les inconvénients apparaissent aussi clairement : les collecteurs ne pouvaient aller percevoir l'impôt sur des contribuables domiciliés au loin; ceux-ci ne passaient jamais à la collecte dans la paroisse où ils étaient imposés, et par contre ils assistaient à des assemblées où ils n'avaient pas d'intérêt. Enfin, les saisies et exécutions, les procès étaient beaucoup plus difficiles et plus coûteux.

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