Mandement du 18 février 1662, cité plus haut
Ces procès, comme tous les autres, furent interminables. A la fin de 1665, l’intendant de Rouen écrit qu'ils ne sont pas encore réglés « apres deux annees de procedures devant l'intendant et deux autres en la Cour des aydes ! »; en 1669, les commissions des tailles de la même généralité portent encore que la paroisse de Morainville, de l'élection de Conches, sera augmentée de 183 1. au profit de celle de Droizy « pour le taux du nommé Léonnard Foucault, envoyé en ladite paroisse de Drouesy par les habitans dudit Morainville lors du dernier changement d'octroy ».
Les intendants de Normandie, après l'expérience de 1660, s’accordèrent à condamner le système. On a déjà vu les raisons données par Voysin de la Noiraye en 1665. Le 27 juin 1669,
son collègue de Caen, Chamillart, écrivait à Colbert :
« Dans l'examen que je fais avec les collecteurs de l’estat de chacune parroisse, je trouve que le plus grand abus procède du changement d'octroy, et comme vous m'avez faict l'honneur de me demander mon advis sur ce sujet dès l’année dernière, et qu’aprez avoir conféré avec MM. les trésoriers de France et eleus, et avec les receveurs généraux et particulliers, j'ay trouvé que tous d’une voix blament cet establissement et sont d'advis que l'usage de la Cour des Aydes de Paris est beaucoup meilleur, lequel se practique en cette généralité pour l’imposition du sel, je vous l’ay envoié suivant vostre ordre. Je crois que vous trouverez à propos de faire reflection sur cet article, comme très important pour le recouvrement des deniers de la taille ?. »
Son collègue d'Alençon partageait cette opinion; mais le Système trouva aussi des défenseurs : nous en avons l'indice par la note suivante, écrite par Marin en marge de la lettre de Chamillart : « Monsieur le Contrôleur général est convenu de surceoir cette résolution sur les différendz advis; la chose mérite bien d'y penser. » Enfin le changement d'octroi fut condamné, et la déclaration du 3 mars 1671 étendit l'usage de Paris à la Normandie. Dans le préambule, le roi explique les motifs de cette détermination
« Aiant fait examiner en nôtre Conseil les diférens réglemens faits pour les tailles de notre province de Normandie en ce qui touche les changemens d’octrois.., étant à craindre que la continuation de cet usage ne les fit augmenter par la multiplication des procès qui s’intentent fréquemment, à cause des charges et décharges qu'il faut faire des paroisses lors de l'imposition de nos tailles, selon qu'elles ont perdu ou gagné d’habitans, par les renvois qui se font des taux et cottes de ceux qui sont sortis d’une paroisse pour aller demeurer en
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2. M. C., 153°", f° 831. Encore le 15 octobre 1670, il insistait pour faire supprimer le changement d'octroi « et establir le mesme ordre pour le payement de
la taille que celui qui s’observe dans le ressort de la Cour des Aydes de Paris ». (Glairamb. 792, p. 353, analyse de sa lettre.) c
une autre dans les temps portés par nos lettres patentes de changement d'octroi, et d’ailleurs, dans la suite du temps, la plupart des habitants des paroisses ne se trouvant plus imposez au lieu de leur domicile, et s'établissans en différentes paroisses écartées, il est impossible aux collecteurs de les suivre pour faire la collecte de nos deniers, sans faire des frais excessifs qui excédent souvent les taux des particuliers, comme étant obligez pour s’en faire paier de soutenir plusieurs procés en diverses élections qui leur sont faits par la malice des contribuables aux tailles, espérans par ce moiïen, comme il arrive ordinairement, faire perdre ausdits collecteurs le courage de faire de plus grandes poursuites, et les obliger par ces longueurs et chicanes de paier leurs taux en pure perte et de leurs deniers, dont ordinairement s'ensuit non seulement la ruine entiére desdits collecteurs, mais aussi la surcharge de nos pauvres taillables par l'inégalité en la cotte des particuliers éloignez de la demeure des collecteurs pour n'avoir une connoissance entiére des biens et facultez des taillables, ni de leur trafic et industrie, lesquels abus retardent non seulement le recouvrement de nos deniers, mais encore causent la ruine entiére de nosdits sujets... »
En conséquence, l'usage du changement d'octroi est supprimé ; à l'avenir les taillables payeront leurs impôts « aux lieux, paroisses et élections où ils seront domiciliez »; pour 1672, ils payeront dans les paroisses où ils demeuraient à la date du 31 décembre 1670; ceux qui changeront de domicile seront tenus de suivre les prescriptions appliquées dans le ressort de la Cour des aides de Paris : ils devront faire publier leur changement dans la paroisse-qu'ils quittent avant le 1° septembre de chaque année, et déclarer à l'élection dans laquelle ils entrent « qu'ils partent d'une telle paroisse; combien 1ls y paioient de taille; quelle vacation ils y professoient; si laboureurs, à combien de charues et à qui elles apartenoient; » ensuite de quoi, ils auront acquis leur domicile dans la nouvelle paroisse au bout d’un an et un jour s'ils sont laboureurs, de deux ans s'ils sont artisans ou manouvriers.
Ces prescriptions furent complétées par les articles 9 et 10 du règlement du 20 août 1673 : les déclarations faites par les contribuables dans la paroisse qu'ils auront quittée devront être inscrites le 15 septembre au plus tard sur un registre paraphé, déposé au greffe de l'Election; les procès intentés pour ce motif devront être jugés avant le 31 décembre, sinon les intéressés payeront leur impôt dans les deux paroisses à la fois ; même pénalité si la déclaration n'est pas faite avant le qe septembre (art. 27). Une modification à ce règlement fut faite par l’ordonnance du 22 août 1674, qui prolongeait jusqu'au 1° octobre le délai de publication du délogement.
Un contribuable nouveau-venu dans une paroisse étant exposé à être surchargé, soit parce que les collecteurs connaissaient mal ses ressources, soit simplement parce qu'il était étranger à
la localité, le même règlement du 20 août 1673 fit défense de l’imposer la première année à une somme plus élevée que celle qu'il payait dans son ancien domicile, « sinon à proportion et au sol la livre de l'augmentation, sauf aux habitans en cas de fraude de donner leurs mémoires pour [le] faire taxer d'office raisonnablement » (art. 28).
L'introduction de ce nouvel usage dans la province bouleversa le département de la taille !. Les intendants des trois généralités et le procureur général de la Cour des Aides se réunirent en conférence pour arrêter les mesures à prendre dans l'application de la réforme ?. Le règlement des difficultés soulevées par tous les cas particuliers coûta beaucoup de peine; Barin de la Galissonnière écrit le 2 septembre 1671 : « En vérité ce travail est extraordinairement long, et particulièrement dans les grandes eslections, ce que je n’aurois pas creu si je n’en avois esté convaincu par ce qui se fait dans l’eslection de Rouen et dans celle d'Arques. » Néanmoins, à cette date, son travail est très avancé :
« Il ne nous manque plus, dit-il, que le Pont-de-l'Arche, dont les officiers n'ont ny sens ny raison; ils m'ont néanmoins fait espérer que samedy ils me remettroient entre les mains l’estat des changemens arrivez dans leur département. Il y a aussy quelque chose qui manque pour Andely, et ce qui est de plus embarrassant, est que le plus intelligent des receveurs des tailles est mort depuis deux jours. J'espère envoyer vers le 8 ou le 9 de ce mois l'état des changements arrivés dans toute la généralité à M. Marin. »
Mais le lendemain il écrit que le travail durera plus longtemps qu'il ne pensait : c'est seulement le 27 septembre qu'il envoie l’état annoncé‘. Pareillement l'intendant d'Alençon éerit le 18 janvier 1672 que « l'affaire qui lui donne à présent le plus d'occupation dans sa généralité est l'exécution de la déclaration concernant la révocation du changement d'octroi * ».
Les translations de domicile étaient en effet partout extrème-
1. Cf. le tableau des « entrans et sortans » de la paroisse d’Acquigny (élection de Pont de l'Arche) à la suite de la révocation du changement d'octroi : sur environ 180 feux (185 en 1665 : Mémoire de Voysin de la Noiraye, p. 166), il y a 15 sortants, imposés à 174 1., et 19 entrants, imposés à 212 1. : le mouvement porte donc sur le cinquième environ des contribuables (A. D., S.-Inf., C, 2215).
2. Le 13 avril 1671, l’intendunt d'Alençon, de Marle, écrit à Colbert qu’il vient de conférer avec son collègue de Rouen (Clairambault, 792, p. 628), et le 7 septembre suivant il envoie à Colbert « un projet de règlement sur le sujet de la translation de domicile avec les observations de MM. de la Galissonnière, Chamillart et Le Camus, procureur général » (1bid:, 793, p. 93); dès le 15 juin 4671, l’intendant de Caen avait rendu une ordonnance séparée pour sa généralité (mention en est faite dans le mandement aux paroisses du 4 octobre 1673), l’intendant de Rouen, La Galissonnière, envoie également à Marin, le 27 septembre 1671, son projet de règlement pour les mutations d'élection à élection (Clairamb., 793, p. 99).
50 M GMT OTERAATO Re
k. M. CG. 15705, 5 563 et 570. L'état manque.