Analyse de sa lettre dans Clairambault, 793, p
ment nombreuses, les contribuables y trouvant un moyen pour frauder le fise : il faudrait, écrit La Galissonnière le 27 septembre 1671, « oster à ces sortes de gens l'esprit de changer, ce qu'ils font très souvent par une pure ignorance ct dans la pensée de se soulager, et ce qui les consomme en frais et en procédure ‘ ». Les changements, d’ailleurs, intéressaient non seulement le département entre les paroisses et les élections, mais aussi celui des généralités, normandes ou non, et il entraîfnait un remaniement dans les chiffres portés par les commissions des tailles. Pour y remédier, La Galissonnière proposait, le 26 septembre 1671, de rendre un arrêt du Conseil pour dégrever les élections qui perdaient de l’impôt, sinon cette année même, du moins les années suivantes ?.
Une autre difficulté résultait de la perpétuelle rivalité entre la Cour des aides et les intendants. Un arrêt du conseil du 22 avril 1671 avait enjoint à ces derniers « de juger sommairement en dernier ressort et sans frais pendant l’année présente et la prochaine seulement les contestations et différens qui pouroient naistre au sujet des domiciles des taillables *; » à la suite de cet arrêt, l'intendant de Rouen avait ordonné aux contribuables d'introduire leurs instances devant lui, ou, en son absence, devant le sieur Duchemin, son subdélégué*; ses deux collègues de Normandie en avaient fait de même; mais la Cour des Aides avait élevé d’énergiques protestations contre cette « usurpation », et une fois passé le délai fixé par l'arrêt du 29 avril 1671, elle ordonna que les procès relatifs aux translations de domicile qui n'avaient « point été Jugez par lesdits commissaires départis ou leurs subdéléguez auparavant ledit jour dernier mars an présent », et ceux qui naîtraient à l'avenir devraient être poursuivis en première instance aux Elections et en appel devant elle. Toutefois, l'intendant de Caen prétendit, malgré les ordonnances, conserver après 1673 le jugement de ces procès. Dans son mandement aux paroisses du 1° août 1678, il écrit :
« Parce que les translations de domicile causent une infinité de procès, qui consomment les communautés en frais, nous avons, pour les éviter, résolu de juger lesdites translations avec les officiers des eslections au temps du département, afin de comprendre au bas des mandements qui vous seront envoyés, ceux qui seront à enroller ou déroller. C'est pourquoy nous vous enjoignons de vous trouver et faire trouver le