‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 268 sur 466 · Lettre du 11 mai 1682, À. N., G1 213, DANS CRT · texte numérisé non relu

Lettre du 11 mai 1682, À. N., G1 213, DANS CRT

cile frauduleuses », tout en continuant à demeurer et à faire valoir leurs biens dans la paroisse. Il doit ordonner, quoique l'affaire semble plutôt ressortir de la Cour des aides, que le rôle des tailles de la paroisse sera exécuté tel qu'il est, sans tenir compte des changements de domicile frauduleux ‘.

Des précautions avaient cependant été prises par les intendants pour compléter les prescriptions des règlements royaux; ils les inséraient dans leurs mandements annuels ou les faisaient insérer par le Conseil dans les commissions des tailles.

Par le mandement aux paroisses de la généralité de Caen du 4 octobre 1673, il est prescrit que les procès relatifs aux changements de domicile devront être « sommairement réglez » par les officiers des Elections, avec défense aux intéressés de se pourvoir sous aucun prétexte contre les jugements rendus après le 31 décembre :

« faute de quoy faire dans ledit temps et iceluy passé, lesdits particuliers payeront ès deux parroisses où ils se trouveront cottisez, sans néanmoins que les communautez puissent intenter aucune action en garantie, à câuse des charges et décharges faites de parroisse en parroisse, en conséquence des translations de domiciles, attendu que nous y avons pourveu et fait considération en procédant au département des tailles de chacune election, et à cet effet faisons deffenses ausdits eleus de juger aucune recharge, rejet ny décharge pour raison de ce, sur les peines au cas appartenant?. »

En 1679, l'intendant de Caen défend encore aux greffiers des élections « de recevoir ny registrer aucune déclaration de translation de domicile, si le nom, surnom, qualité de laboureur ou autres exploitant terre ou simple manouvrier ou journalier non exploitant terre ne sont précisément employés, ainsi que le véritable taux, dans l'acte de publication qui en aura esté faite par le curé au prône de la paroisse conformément à ladite translation de domicile, ... à peine d'interdiction contre le greffier * ».

Dans la généralité de Rouen, l’intendant Le Blanc sévit, le G octobre 1677, contre les translations de domicile fictives : les particuliers, dit-il, font souvent des déclarations de changement que la plupart n'exécutent point,

« feignans seulement d’aller demeurer, aux lieux où ils déclarent, dans des petites maisons et fours sans aucunes Lerres de labeur, lesquelles petites maisons et fours ils tiennent à ferme les uns par soixante sols, les autres par six livres et les plus hautes à dix livres, ce qu ils font pour empescher l'augmentation de leurs impositions qui sont depuis quatre cent livres jusques à la plus basse somme, ce qui est

1. Sentence du 18 juin 1676, B. N. fr. 8761", f° 10... fe . 2. À. D. Calvados, Bureäu des finances. La prescription est répétée dans les mandements des années suivantes.

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