‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 269 sur 466 · A. D. Calvados, Election de Caen · texte numérisé non relu

A. D. Calvados, Election de Caen

contraire aux réglemens des tailles, et à quoy estant nécessaire de pourvoir, Nous Intendant susdit ordonnons que les particuliers exploitans des héritages depuis cinquante cinq livres jusqu’à soixante livres et au-dessus qui ont faict leurs déclarations auparavant le 1° jour d'octobre 1676 de sortir et entrer aux paroisses de ladite eslection, seront renvoyez et receus en icelle pour l’année prochaine, et au regard des autres et des artisans, gens de journée et sans vacation, qu'ils contribueront encor pour ladite année prochaine aux lieux où ils sont taillables sauf à les renvoyer aux paroisses où ils ont declaré vouloir contribuer en l’année 16791, »

Encore le 8 juin 1680, il fait aux paroisses des prescriptions minutieuses rappelant que les déclarations doivent être faites avant le 1°" octobre de chaque année, qu'elles doivent contenir les noms des paroisses et des élections, « les noms, surnoms, qualités et vacations des particuliers, ce qu'ils possèdent en propre et tiennent à ferme, de qui et pour quels prix, et généralement toutes les occupations qu’ils font et celles qu'ils vont entreprendre »; si le changement se fait pour aller dans une élection différente, la déclaration sera faite aux deux élections, elle devra être signée « du curé ou vicaire et de quatre des principaux habitans de la paroisse de laquelle ils sont sortis, contenant le jour de leur sortie effective, et un autre certificat signé du curé ou vicaire de la nouvelle paroisse, contenant le jour qu'ils y ont actuellement étably leur domicile ». Les greffiers ont un droit de 2 s. par extrait du rôle délivré aux parties ; ils ne peuvent prendre davantage « quand même il leur seroit offert volontairement », — ce qui prouve que cela devait arriver, à peine de 100 1. d'amende, applicable la moitié au dénonciateur, et de dommages-intérêts. L’intendant ne craint même pas de modifier de sa propre autorité les règlements royaux : il prescrit en effet que les taillables changeant de domicile seront imposés dans leur nouvelle paroisse au bout d’un an s'ils tiennent des fermes de plus de 100 I., et de deux ans dans le cas contraire. Les curés et vicaires commettent également des abus à propos des actes de translation : « Sur ce que nous avons été averti qu'aucuns curez et vicaires des paroisses exigent quinze et vingt sols pour les publications des actes de translations de domicile, nous leur faisons deffenses de prendre plus de 2 s. 6 d., tant pour la publication que pour la certification de chacun acte de translation de domicile, à peine de restitution et de 10 1. d'amende*. » Malgré cela, Le Blanc reconnait le 20 novembre 1680 que parmi ces translations de domicile « presque toutes, excepté celles des fermiers qui vont prendre des fermes dans d’autres paroisses ou eslections, sont fausses ? ».

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2. Ordonnance du 8 juin 1680, envoyée à Colbert le 20 novembre suivant, A.N. G7 491, imprimée. ?

Pour contrôler les translations de domicile, les intendants se firent adresser directement par les collecteurs les états des changements, sans passer par l'intermédiaire des élus : à la fin des mandements aux paroisses pour la levée de la taille, ils laissèrent deux colonnes en blanc dans lesquelles les habitants devaient insérer ceux qui entraient dans leur paroisse et ceux qui en sortaient‘. 4

Enfin, vers 1680, il parut aux intendants que les choses ne pouvaient pas rester en l’état, et qu'une nouvelle réglementation était nécessaire: Méliand envoya de Caen à Colbert un long mémoire où il expliquait en détail les défauts du système; c’est là, disait-il l'abus « le plus considérable » de la généralité :

« Pour s’exempter de la taille, un particulier déclare qu'il s'en va hors généralité; il sort de la parroisse, et, au lieu d'effectuer sa translation, il s’en va dans une ville franche comme Caen, Granville, ou Cherbourg, ou dans une ville qui paye sa taille par tarif?, et après avoir payé un an ou deux ans la taille en la parroisse qu’il a quitté, suivant les réglements, en estant dérollé, il se trouve exempt de taille pour l’advenir. Pour s'exempter de la collecte, un particulier dont le tour approche d’estre collecteur d'une grosse parroisse la quitte, et transfère son domicile en une petite de 2 ou 300 1. pour y consommer son tour. Une veuve transfère son domicile dans une parroisse où elle ne va point, et au lieu de ce elle va dans une ville franche ou abonnée; un fils de famille fait la mesme chose pour acquérir ses ans de majorité, et déclare qu'il transfère en quelque parroisse de la mesme eslection avec un denier de taille sans l’effectuer, et son père venant à décéder, il fait valoir le bien qui luy est escheu dans la parroisse qu'il a quitté, et paye la taille dans celle où il a acquis ses ans de majorité par la liberté qui est donnée par les réglements de faire valoir en diverses parroisses de mesme eslection, et fait perdre à la parroisse où son

ère est mort le taux qu'il y portoit. D’autres qui sont sur les extrémités des eslections ou généralité transfèrent leur domicille dans des parroisses voisines d'ou, par des baux supposés, ils font valoir leurs biens dans les parroisses qu'ils ont quitté sans y payer la taille. La pluspart, prévoyants que les collecteurs qui seront nommés l’année suivante les pourront hausser, déclarent transférer leur domicile, et cela parce que par les réglements il est deffendu de hausser ceux qui ont fait cette déclaration, laquelle ensuitte ils révoquent après que le rolle est fait, d’où il naist des procès. Il y en à qui, dans un greffe d’eslection déclarent qu'ils sont laboureurs pour estre dérollés un an

1. Voir, par exemple, les mandements de la généralité de Caen à partir de 1679 (A. D. Calvados, élection de Caen). La première colonne est intitulée « sortans : noms des particuliers que vous aves à desroller », et la seconde « entrans : noms des particuliers que vous aves à enroller ». L'état devait être retourné à l’intendant par l'intermédiaire du receveur des tailles. Dans la généralité de Rouen, l’intendant Le Blanc en 1676 avait pris une mesure un peu différente; il enjoignait aux collecteurs de faire « un chapitre séparé dans leur rôle des nouveaux entrans dans votre paroisse et qui commenceront d’y estre taillables pour l'année prochaine 1677 ».(B. N. fr. 8761*, f° 27), mais il adopte la même année le système des colonnes ajoutées aux mandements (ibid., f° 98).

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