Sur les villes « tarifées », voir ci-dessous, chap. vi
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après dans la parroisse qu'ils quittent aux termes des réglements, et dans une autre eslection ils se déclarent Journaliers pour n’y estre imposés qu'après deux ans suivant les mesmes réglements : ainsy, ils sont un an exempts de taille. Tous ces procès consomment les: taillables et collecteurs en frais, »
Voici maintenant les remèdes qu'il propose : Il ne faudrait faire « aucunne différence de qualité tant de laboureurs que de journaliers, non plus que de changements d’eslection ou de généralité », et pareillement fixer uniformément à un an le délai au bout duquel on deviendrait imposable dans la nouvelle paroisse. Pour s'assurer que la translation est bien effectuée, on ferait produire à l'intéressé un certificat signé du curé de sa nouvelle paroisse ainsi que du collecteur porte-bourse et des trois plus fort imposés ; il faut aussi ordonner aux élus de « vider sommairement à l'audience et sans frais » les procès relatifs à la matière: enfin il faut révoquer l'interdiction faite de hausser les contribuables dans la paroisse qu'ils viennent de quitter et où ils sont encore imposés, la première année, en permettant aux collecteurs « de les imposer en leur âme et conscience comme ils auroient pu faire si ladite déclaration et translation de domicile n'avoit point esté faite, avec deffense néantmoins audit collecteur de les surhausser mal à propos en haine de ladite déclaration! ».
À la suite de ce mémoire, Méliand alla conférer à Paris avec Berryer qui reconnut également la nécessité d’un nouveau règlement?. C’est à la suite de ces études préliminaires que Colbert rendit l'arrêt du conseïrl du 23 septembre 1681, qui, tout en maintenant le Système général des translations de domicile, apportait, dans ses art. 19 et 20, les modifications souhaitées par les intendants. En premier lieu ce sont les contribuables eux-mêmes qui iront faire leurs déclarations au greffe de l’élection où est située la paroisse qu'ils quittent: ils indiqueront leur chiffre d'imposition, leur profession, « combien de charues [ils cultivent] et à qui elles appartiennent », la paroisse où ils vont demeurer, la profession qu'ils y exerceront, la quantité de terre qu'ils y feront valoir: à cette condition seulement ils pourront être déchargés dans la paroisse qu'ils quittent (art. 13); tous les procès relatifs à la matière devront être Jugés avant le 1° janvier « à peine de nullité.et d’estre imposés en deux paroisses » (art. 14). Le temps pendant lequel un contribuable demeurera imposé dans sa paroisse après l'avoir quittée, est fixé uniformément à deux ans (art. 16); l'exception introduite par da
1. Mémoire du 15 août 1680, ,A° N./1G10913. Un mémoire semblable avait été envoyé par l’intendant d'Alençon en 1679 (Lettre à Colbert du 9 novembre 1679, A. N., G7 71). On voit d’après cette lettre que Colbert avait donné ordre aux trois intendants de Normandie de chercher « le meilleur remède qu’on pouvoit apporter » sur la matière; il est probable que l'ordonnance de Le Blanc du
8 juin 1680, citée plus haut, avait été rendue à la suite de ces conférences. 2. Méliand à Colbert, 24 octobre 1680. À. N. GT 213. :
déclaration du 3 mars 1671 au sujet de ceux qui continueront à faire encore valoir des biens dans la paroisse qu'ils ont quittée est maintenue : ils seront imposés à la fois dans les deux paroisses {.
L'arrêt fut repris sans changement par la déclaration du 16 août 1683.
Cette nouvelle réglementation ne mit pas fin à toutes les difficultés; l’intendant de Caen écrit au contréleur général le 23 novembre 1683 que l'arrêt du 23 septembre « n'a presque été connu que dans les greffes des élections ? »; il est resté ignoré des contribuables qui n’ont pu se faire décharger à temps, « ce qui a donné lieu à quantité de procès que les eslus ont Jugés à la rigueur, et obligé les particuliers à faire de nouvelles déclarations »: il se propose donc de le faire connaître par la voie des mandements; en outre les translations de domicile fictives ne sont pas supprimées : « comme par le mesme règlement les particuliers qui ont déclaré devoir transférer leur domicile ne sont obligez de faire juger leur translation qu'avec la parroisse d’où ils sortent, il arrive souvent que sans en sortir et d'intelligence avec les habitans ils font déclarer leur translation bonne et dans la suitte cette parroisse se trouve déchargée d'un gros taux et d’un meschant taillable, qu'une autre parroisse est obligée de recevoir sans demeure préalable contre le règlement, et souvent sans le connoïitre aucunement ». Certains pro-
- cureurs des élections ayant fait appeler aussi devant eux les habitants de la paroisse où le domicile était transféré, « on a presque toujours trouvé qu'il y avoit de l'intelligence et de la friponnerie, et que les particuliers n’estoient point délogés ? ».
Dans la généralité d'Alençon, mêmes difficultés : toutefois le 3 août 1682, l’intendant de Morangis se félicite du succès de
1. Le texte imprimé dans les Règlements de Normandie, p. 213, porte ensuite : « encore que les paroisses soient situées dans une même élection, ce qui aura lieu lorsqu'elles seront de différentes élections »; la phrase est inintelligible, il semble qu’il y a ici une faute d'impression et qu'il faille lire : « ce qui aura lieu également si les paroisses sont situées dans différentes élections ». L'art. 18 du règlement est obscur et semble en contradiction avec l’art. 16; il porte en effet : « Ceux qui transféreront leurs domiciles dans une paroisse pour y faire valoir quelques fermes et qui cesseront de travailler à la culture des héritages de la paroisse d’où ils seront sortis, seront imposez une année seulement dans la même paroisse, après laquelle ils seront taxez dans celle de leur nouvel établissement »; tandis que l’art. 16 dit : « Ceux qui auront satisfait aux formes prescrites par le présent règlement seront taxez pendant deux années en la paroisse qu’ils auront quitée, après laquelle ils seront imposez dans la paroisse où ils auront transféré leur domicile au moins à la même somme qu’ils paioient dans la paroisse d’où ils seront sortis. » k £ La
2. Il écrivait déjà le 11 mai 1682 qu'il avait fait publier et enregistrer l’arrêt dans les élections, mais presque aucun des intéressés n’avait fait juger son transfert; ils prétendaient qu’ils n’y étaient pas tenus quand leur paroisse n’y faisait pas opposition. Méliand demandait un nouvel arrêt pour déclarer nulles les translations de domicile qui n'auraient pas été jugées contradictoirement avec les communautés intéressées avant le premier septembre de chaque année. (A. N., G7 213.)
la nouvelle législation : « À l'égard des translations de domicile, les règlements du conseil et principalement celuy du 23 septembre dernier y ont apporté beaucoup de remèdes, et la sévérité avec laquelle on punit les translations de domicile frauduleuses les a diminuées considérablement »; dans toutes les élections, dit-il, j'ai usé des taxes d'office contre ceux qui étaient convaincus de telles fraudes. Le 22 octobre suivant il renouvelle les assurances de sa satisfaction, et Colbert l’en félicite : « j'apprends... que vous avez trouvé beaucoup moins de translations de domicile et fort peu de frauduleuses. Vous pouvez juger facilement par là, qu'en tenant la main soigneusement à l'exécution de l’arrest du conseil du mois de septembre de l’année dernière, vous remédierez assurément à ce désordre, qui est très grand et très considérable. » Mais le 1% septembre 1683, son successeur, de Bouville, signalait dans la généralité les mêmes abus qu'ailleurs : les élus ne savent pas à quoi s'en tenir sur l’arrèt du conseil du 23 septembre, les uns « prétendant qu'il suffit que la translation de domicile soit exécutée avant le 1° janvier, et les autres voulant qu'elle soit aussy jugée dans le mesme temps. afin de se faire autant de procez assurez qu'il y aura de translations de domicile enregistrées à leur greffe ». Il a consulté sur cette difficulté la Cour des aides qui, par un arrêt, à décidé que les translations devraient être « exécutées et jugées » avant le 1° janvier. De cette jurisprudence il est résulté une foule de procès, et, comme dans la généralité de Caen, des translations frauduleuses; car, dit-il, quand le contribuable a obtenu un Jugement de l'Election, il peut revenir dans sa paroisse et être exempt valablement en présentant le jugement de translation qui lui servira de preuve; ce mal est particulièrement grand dans l'élection de Mortagne, « parce que ayant tousjours esté surchargée et dans le voisinage des généralitez de Tours et d'Orléans, grand nombre de particuliers des plus riches habitans des parroisses ont fait des translations de domicile en fraude »:; il en est de même dans l’éleetion de Verneuil, voisine des généralités d'Orléans, de Paris et de Rouen. Les collecteurs se sont mépris sur l'art. 17 : ils ont cru qu’ «il leur estoit permis d'imposer tous les particuliers qui faisoient valoir quelques héritages dans leurs parroisses, de sorte que, par les descharges qui ont esté obtenues, il a esté ordonné une infinité de rejetz, dont la plus grande partie n’est pas encore acquittée ? ».
Ce rapport circonstancié nous autorise à suspecter l'optimisme témoigné l'année précédente par de Morangis et celui qu'il
témoigna l'année suivante à propos de la généralité de Caen, où