Mémoire du 1° septembre 1683, A. N. GT
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il était passé au début de 1683 : « Les translations de domicile avoient fait un grand désordre il y à quatre ans, mais les précautions qu'on à prises et le soin que j'ai eu de taxer d'office ceux qui en avoient fait de frauduleuses a diminué considérablement les translations qui se faisoient!. » En définitive on peut dire que, à la mort de Colbert, la réglementation des changements de domicile n’était pas au point, et était une source importante de fraudes et d'abus: il en sera encore pendant longtemps ainsi?. à
On a vu à propos de chacun des degrés de la répartition combien il importait que tout fût terminé à temps. L'établissement des rôles avant le commencement de l’année financière résultait des mêmes nécessités : tout retard dans l'opération eût anéanti les efforts précédemment faits. Le règlement de janvier 1634 (art. 45) prescrivait aux élus de convoquer les collecteurs « à jour certain et préfix », au siège de l'élection, pour y faire leur travail: mais, pour des raisons que l’on verra plus loin, cet article ne fut pas exécuté, et dès l’année suivante, les collecteurs furent laissés libres de rédiger le rôle dans la paroisse même ”; les élus n'avaient plus à les convoquer, n1 à fixer la date de leur réunion. Un arrèt du conseil du 28 novembre 1646 donna
aux collecteurs un délai de huit jours à partir de la réception du
mandement pour dresser leurs rôles, enjoignant aux intendants de « faire le procès souverainement à ceux qui ÿ contreviendront* »; mais, en décembre 1654, le roi déclarait dans le préambule d'un édit : « Quelque soin que nous prenions pour la levée de nos deniers, nous ne pouvons faire faire le recouvrement d'iceux dans le tems et ainsi que nous l’ordonnons, à cause des longueurs qu'apportent les collecteurs des tailles pour la confection de leurs rolles, qu'ils ne peuvent mettre ensuite
1. Lettre au contrôleur général, 10 juillet 1684, A. N. GT 213. Il écrivait déjà dans le même sens le 29 mai précédent. fs s
2. Voir par exemple dans Lallemant de Levignen, Observations sur la taille (1732), différentes fraudes commises à la faveur de cette réglementation, notamment celle-ci : les habitants d’une paroisse imposent à une somme élevée un particulier sans ressources, qu’ils engagent ensuite à transférer son domicile dans une autre paroisse; « comme, aux termes des réglemens, il doit emporter avec luy la somme à laquelle il étoit imposé lors de sa translation, ces habitans et collecteurs trouvent par cette manœuvre le moyen de diminuer leur parroisse et d'augmenter les impositions d’une autre, sans avoir recours aux intendans », qui sont en effet tenus de transférer automatiquement la cote du contribuable d’une paroisse à l’autre (B. N. fr. 7 771, f° 184).