‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 284 sur 466 · Lettre à Colbert, 31 décembre 1677, À. N. G · texte numérisé non relu

Lettre à Colbert, 31 décembre 1677, À. N. G

rassé pour imposer les contribuables exploitant des terres hors de leur paroisse, propose de leur faire payer 10 p. 100 du prix de leurs baux s'ils sont fermiers à moins de 600 1. et 7,5 p. 100 au-dessus de 600 I.‘; son avis ne sera du reste pas suivi. Boulainvilliers déclare que « communément » en Normandie la taille monte à 3 s. pour livre du fermage : une ferme de 500 I. est imposée 75 1.?. M. de Fougerolles assure aussi que, en diverses paroisses du Vexin, on impose la taille « a raison de trois ou quatre sols du fermage* ». Les différences énormes entre ces tarifs (ils varient de 25 à 7,5 p. 100), montrent l'incertitude des répartiteurs dans l'utilisation de ce procédé.

. La nécessité d’une base de taxation apparaissait surtout lorsqu'un contribuable intentait un procès pour être dégrevé. En ce cas les règlements prescrivaient l'enquête par témoins ou par experts. Les commissaires au régalement des tailles, en 1634, avaient cherché à établir une procédure certaine : les experts, d'après leur Instruction, devaient être choisis au nombre de « quatre ou cinq des plus gens de bien de la parroisse, dont l'un sera le curé ou le vicaire d’icelle », prêter serment et déclarer « les moyens, facultez et vacations » des intéressésÿ. Peut-être aurait-on pu, en développant ce système, arriver à des résultats heureux; mais après la disparition des commissaires, il fut abandonné. La Cour des aides tendait de plus en plus par sa jurisprudence à éliminer les preuves matérielles pour s'en rapporter à la « commune renommée ». Sa doctrine a été résumée en 1778 par l'avocat général dans un plaidoyer relatif à une comparaison de taux ° :

« Les règles sont que, pour prononcer sur les impositions du demandeur et du défendeur en cotte, les experts ne doivent prendre d’autres instructions que de la commune renommée : ces instructions

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