‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 285 sur 466 · Ibid., II, p. 149. Mémoire de · texte numérisé non relu

Ibid., II, p. 149. Mémoire de

4. Edit de mars 1600, art. 4 et 6. Cette procédure est déjà prescrite par une ordonnance de 1302 : « Len s’enfourmera par loial gent qui plus doivent savoir l’estimation des héritages et des biens de chascun et ainsinc ensuivre resonablement la renomme de sa richece ». (Ordonnances des rois de France, t. I, p. 371),

5. Règlement des Commissaires, du 16 mai 1634, art. 10, dans Ducrot, Traité des Aydes, Tailles et Gabelles, p. 483. Cette procédure est indiquée spécialement pour taxer les faux exempts. Cf. le règlement de 1597, art. 17 : pour supprimer « l’inégalité dont usent lesdits assiéteurs des paroisses au fait de leurs rôles et assiette », il est prescrit aux asséeurs, en cas de contestations, de « dresser procèsverbal des biens meubles qui se trouvent ès maisons tant du complaignant que de celui sur lequel on se plaindra, interroger les parties sur leur position et héritages, avec serment de n’en receler aucune, et outre ce prendre pour rétablir les impôts dont sera question l'avis de trois notables paroïissiens des paroisses circonvoisines non suspects aux parties qui en leur présence prêteront serment par devant lesdits élus »,

6. Sur la comparaison de taux, voir ci-dessous, p. 332 et suiv.

suffisent parce que les impositions du fait des collecteurs sont censées avoir été faites, et l'ont en effet été, d’après les connaissances que la commune renommée leur a données des biens et des facultés de chacun des taillables qu'ils ont impesé en leur âme et conscience : qu'ainsi lorsqu'il s'agit de confirmer ou réformer leur ouvrage, il est raisonnable de suivre la même marche que celle qu'ils ont prise euxmêmes. Ce seroit renverser tout l'ordre du droit des tailles que d'introduire l'usage que des parties instruisent leurs experts par des déclarations de biens... Si l’on faisoit, ajoute-t-il, l'estimation d'après un arpentage des biens et une déclaration en règle du revenu mobilier, il en résulteroit les plus grands inconvénients de ces formes de procéder, en ce qu’elles seroient et peu propres à faire connoitre surement les biens et facultés des parties, et qu’elles seroient ruineuses pour les parties, car enfin ces formes de procéder sur des déclarations de biens occasionneroient des productions sans fin et des écrits sans nombre: les justifications deviendroient volumineuses, et on ne s’en contenteroit point encore; on en viendroit à des procès-verbaux

‘arpentages, peut-être à des procès-verbaux d’accession de biens et

de descente de juge; un seul procès ruineroit des familles entières. »

Le jurisconsulte Loisel de Boismare, qui rapporte ce plaidoyer, conclut : Les experts ne peuvent « se procurer des connaissances à cet égard autres que celles qu'ils ont de leur chef; 1l leur est très étroitement défendu de se faire remettre des déclarations de biens, et de se livrer à aucune estimation de fonds; ils doivent agir uniquement d’après leur propre connoissance ou d’après la commune renommée. La Cour des aides de cette province a consacré ce principe par plusieurs décisions *. »

Une autre forme de preuve usitée dans les Élections est le serment des intéressés; on l’emploie pour savoir d'un débiteur ce qu'il doit à son créancier, et réduire sa taille en conséquence; par exemple, le 20 avril 1661, un collecteur de Lintot ayant assigné Jean Leclerc devant l'Election de Caudebec pour savoir « quels deniers il doib à Guillaume Lucas », Leclerc déclare

ar serment tenir pour 27 1. de fermage par an dudit Lucas et de Claude Adam de la Trinité du Mont, payables Pasques et Saint-Michel, et a commencé la jouissance dudit héritage au jour de Saint-Michel dernier, et a payé la première demi-année par advance, ne doibvera rien Jusques à la Saint-Michel, déclarant que dudit fermage Isaac Colleville doibt en recevoir la moitié, et de l’autre moitié ledit Guillaume Lucas, Claude Adam, et Jean Gringoire d'Alvimare la reçoivent par tiers comme à eux appartenant, et doibt de l’antien bail trois termes sur lesquels il y a arrest par Charles Baudry de Lintot, Michel Adam de Lintot,

1. Loisel de Boismare, Dictionnaire du droit des Tailles, t. 1, p. 415 et suivantes ; l'auteur renvoie à deux arrêts de la Cour des Aides des 7 février 1757 et 3 février 1778 : dans l’ensemble du royaume l'usage des pièces justificatives fut prescrit par arrêt du Conseil du 5 juillet 1707, mais cet arrêt ne fut pas appliqué. (Vieuille Traité des Elections, p. 253). Ê : k

Nicolas Gouette de la Trinité du Mont, Jean Guibert de Lintot, Isaac Colleville d'Ivetot! ».

Mais tous ces procédés ne sont pas normalement à la disposition du collecteur, qui doit se fier‘ à sa propre appréciation, à la notion plus ou moins confuse qu'il a des facultés de ses concitoyens. C'est pourquoi les règlements lui prescrivent toujours d'opérer « en ses âme et conscience », « le plus justement qu'il se pourra », sans plus de précision. Mais les obliger, comme dit Vieuille, « de faire la répartition en leur honneur et conscience, de garder l'égalité entre les taillables, qu'ils doivent imposer chacun à raison de leurs facultez, quelque part qu'elles soient, meubles et immeubles, héritages nobles et roturiers, trafic et industrie, n’en omettre aucuns, soulager les pauvres et faire tout avec justice ? », est facile à prescrire, mais impossible à controler. La seule base matérielle sur laquelle on puisse fonder un jugement est la cote de l’année précédente ; augmenter ou iminuer un contribuable à proportion de ce que la paroisse a été augmentée ou diminuée, est, au demeurant, comme à tous les degrés de la répartition, le plus sûr moyen de ne pas faire d'injustice trop criante. Les ordonnances en font une règle en certains cas spéciaux comme pour empêcher qu'un collecteur décharge trop ses parents et amis, où qu'il soit luimême surchargé par vengeance de ses successeurs, ou pour fixer l'impôt d'un contribuable récemment sorti de la paroisse. Mais l'insuffisance du procédé est plus grande encore que pour la taxation d’une élection ou d’une paroisse : il tend à perpétuer les injustices, et il enlève toute souplesse à l'impôt; si le contribuable augmente sa fortune, 1l peut maintenir malgré cela sa cote; si au contraire il s’appauvrit, l'impôt précipite sa ruine. Un pareil système appliqué à la rigueur pendant longtemps détruirait l'impôt mème. Il faut donc laisser aux collecteurs la liberté de modifier les cotes: mais alors, et on en revient toujours là, l'assiette est livrée à leur arbitraire, l'imposition est faite non d’après les facultés du contribuable, mais d’après l'opinion que le collecteur a de ces facultés.

Le gouvernement, connaissant ce défaut, avait de très bonne heure aperçu la nécessité de surveiller les collecteurs, et les élus en avaient d'abord été chargés. Les règlements leur en faisaient un devoir strict?; mais on avait bientôt constaté que le remède

était pire que le mal; voici ce qu'un élu a publié à ce sujet :

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