À. D. Somme, C
9. À. N. ADr=x 470, pièce 98, p. 69. Dans tout le cours du xvir1° siècle, le gouvernement fera des efforts incessants pour remédier à cette inégalité fondamentale, mais il n’aboutira pas. En 1788, un auteur anonyme bien renseigné écrit : « Les collecteurs qui font seuls le rôle imposent à leur gré chaque contribuable, et
‘ presque toujours sans expliquer les motifs qui ont dû servir de base à leur taxe : j'ai dit presque toujours, et en effet il est on ne peut plus rare que leurs opérations contiennent les renseignements et les détails prescrits par nos loix ». (Essai sur la répartition de la Taille, À. N. AD: 470, pièce 1170, p. 17), et Moreau de Beaumont écrit en 1787 : « Les collecteurs, qui font seuls le rôle, n’ont le plus souvent ni les lumières ni la volonté nécessaires pour bien opérer; le taux auquel ils imposent les contribuables n’est fondé sur aucun principe, ni sur aucune proportion; leur opération ne renferme aucun détail ni motif; les édits des mois de mars 1600 et janvier 1634... leur enjoignent, à la vérité, d'insérer dans leurs rôles à chaque cote la condition du cotisé, ses biens et exploitations, tant en propre qu’à loyer, et autres facultés, par article séparé, afin qu’on puisse reconnoitre par la lecture du rôle si la cotte aura été bien assise, et.si les cottes de chaque rôle sont en proportion les unes avec les autres; mais cette proportion ne peut être établie que par des évaluations exactes des objets sur lesquels porte le taux; comment y parvenir sans des règles fixes? Comment éviter l’arbitraire dans la répartition, si le travail n’est point fondé sur une base certaine et invariable? » (Mémoires concernant les impositions, t. II, p. 59). Necker dira de la taille personnelle dans son Compte rendu de 1781,: « D qe soin qu’on y apporte, quelque modification qu’on adopte, la répartition de cette espèce de taille ne pourra jamais avoir pour base qu’une opinion plus ou moins éclairée; et il seroit à désirer que l’on pût renoncer à cette espèce d'imposition ou parvenir à la dénaturer, car il faut regarder comme contraires à l’ordre et au bonheur public, toutes celles dont la mesure et les proportions sont arbitraires ». Enfin, le roi lui-même déclarera devant l’Assemblée des notables de 1787, dans cette sorte de confession où il avoue son impuissance à gouverner : « La répartition des impôts n’a aucune base certaine... rien n'a pu jusqu’à présent garantir de l'arbitraire, et l'injustice s’est encore accrue par le crédit, la faveur, la protection qui ont affranchi d’une partie de la contribution les riches propriétaires, tandis que la classe la moins aisée en a supporté toute la rigueur ». (Collection des Mémoires présentés à l'assemblée des notables, premier Mémoire, p. 14.)
guère, et qu'on peut adopter sans réserves la conclusion de Vauban :
« Ce qu’on a toujours trouvé à redire dans l'imposition des tailles, et à quoi les ordonnances réitérées de nos rois n'ont pù remedier jusqu à présent, est qu'on n'a Jamais pu bien proportionner l'imposition au revenu, tant parce que cette proportion demande une connoissance exacte de la valeur des terres en elles-mêmes et par rapport aux voisines, qu'on n’a point pour l'ordinaire, et qu’on ne se met pas en peine d'acquérir, à cause qu'il faudroit employer trop de temps et de peines; que parce que ceux de qui dépendent les impositions ont toujours voulu se conserver la liberté de favoriser qui il leur plairoit dans les païs où la taille est personnelle !, »