II. — LA COTE DES COLLECTEURS
Les collecteurs n'étaient pas libres de se taxer à leur gré, eux et leurs parents. L'art. 50 de la déclaration de janvier 1634 disait : « Les asséeurs-collecteurs ne se pouront cotiser à moins, ni leurs parens et alliez, en l’année de leurs charges, qu'ils étaient l’année précédente, ou sur le pied de leur cotte, au cas que la taille eût été augmentée ou diminuée ? »; c’est-à-dire que leur imposition ne pouvait varier qu'avec celle de la paroisse. Cependant l'ordonnance ajoute : Lorsque les collecteurs ou leurs parents auront « souffert quelque notable perte en leurs biens, commoditez et profits », ils pourront être dégrevés; mais en ce cas il appartient aux élus, assemblés au nombre de trois au moins, de leur adjuger la diminution. Pour toute contravention, l'amende prononcée sera égale à la somme dont le collecteur se sera injustement diminué.
Ce ru fut rappelé chaque année aux contribuables par les mandements des intendants: il était spécifié que, si les collecteurs suivaient cette règle, ils ne pourraient être ensuite assignés en cote et comparaison de taux par les contribuables,
« sauf en cas qu'ils ayent commis des abus dans l'assiette et confection de leurs rôles ».