Dixme royale, éd. 1707 in-12, p
2. Un arrêt du Conseil du 4 sept. 1647, analysé dans le C. d. T., I, p. 310, autorisa les collecteurs à se diminuer de la moitié de leur imposition, s'ils étaient cotisés à moins de 100 ]. l’année précédente; si leur taxe était de 100 à 400 1., ils pouvaient se diminuer jusqu’à 100 1. et si elle dépassait 400, ils pouvaient se donner une réduction de 100 1. sur leur taux. Mais la Cour des des de Paris rendit, contrairement à-cette disposition, un arrêt du 22 février 1659 qui rétablissait le règlement de 1634 (La Poix de Freminville, p. 242). L'arrêt du conseil de 1647 était, dit Vieuille, « d’une trop dangereuse conséquence, la liberté des collecteurs trop étendue pour être tolérée » (Traité des Elections, p. 322-3),
3. Sous le nom de parents le législateur englobe tous les membres de la famille, jusqu'aux cousins germains inclusivement. Vieuille, p. 322 et Règlements de Normandie, p. 53-54.
4. Mandement de l’int. de Rouen, pour la taille de 1673, A. D. S.-Inf. C, 2215.
Cependant rien n'était plus courant que cette pratique de la part des collecteurs; elle ne leur semblait même pas répréhensible. Un manuel de confession, publié en 1680, attire l’attention du prêtre sur les collecteurs des campagnes, « qui euxmêmes se déchargeront, et croiront que cela leur est licite, puisque c'est à eux à faire l'imposition, et que le rabais de leurs cottes est la moindre récompense de leurs peines à faire la collecte, et ils ne s’en confesseroient pas, bien qu'ils fussent obligez à la restitution envers ceux qu'ils auroient surchargez pour se soulager eux-mêmes ou leurs parents! ». Les procès mus devant les Élections et la Cour des aides nous révèlent une foule d'abus de ce genre? :
En 1661, Jean Lesage, collecteur du Lorey (élection de Coutances) réduit à 200 1. son imposition qui, l’année précédente, était de 418 I. ; par contre, deux taillables de sa paroisse, Jean et Pierre Ledo, père et fils, ont vu passer leur cote de. 46 à 247 I. L'affaire, qui était d'importance, va jusque devant la Cour des aides, qui, par arrêt du 6 février 1662, ordonne « que ledit Lesage se rechargera de la somme de 200 I. au proffit et diminution de l’impost desdits Ledo, dont la ligne demeurera d’autant deschargée »; en outre Lesage est condamné à 100 I. d'amende et aux dépens, et il « tiendra prison fermée jusque au plain et entier payement de ladite somme* ».
En 1662, Nicolas Leborgne, « principal collecteur » de Valliquerville (élection de Caudebec), a diminué son impôt de FOURS par rapport à l’année précédente; assigné devant l'Election par un contribuable pour en répondre, il dit « que la diminution par luy prize luy a esté accordée par deslibération de la generalitté, authorisée par sentence » de l’Election; néanmoins il est condamné à payer les 15 1., et le rôle de la paroisse devra être refait en conséquence *.
En 1670, à Fouilloy (élection de Neufchâtel), un des collecteurs, Adrien Delamare, imposé l’année précédente à 80 L., a réduit sa cote à 30 L., « par l’advis, dit-il, de Fremis Poessonnier et les autres collecteurs, suivant le pouvoir des habitans et sentence de MM. les esleus en date du 3 décembre »; mais un autre contribuable, Noël Delamare, imposé à 257 IL. 10 $., l'attaque devant l’Élection pour cette diminution, puis un accord inter-. vient entre eux, qui est homologué par les élus : Adrien Dela-
Cette dernière clause est inspirée par l’art. 37 de la déclaration d'août 1664. Cf. pareillement les mandements de la généralité de Caen, A. D. Calvados, fonds de lElection de Caen; un mandement de Leblanc, B. N., fr. 87617", f° 32, etc.
1. Les peschez cachez de chaque chretien en l'exercice de sa profession. par le sieur D. A. E. P. D. S., Paris, 1680, in-12, p. 111. è ; J
2. Sur les questions de droit relatives à ces procès : qui a droit de les intenter, qui est attribuée la somme réimposée, à qui les dépens, etc. Voir Vieuille, 322-398. , 3. À. D. S.-Inf. Plumitif des audiences de la Cour, à la date du 6 février 1662. . Plumitif de l’Election de Caudebec, du 7 février 1662 : A. D. S.-Inf. C, 2484.
mare s'augmente de 20 L., à la décharge de Noël, et tout le monde se déclare satisfait !.
L'Election de Falaise, en deux audiences seulement, les 2 et 6 octobre 1677, juge sept procès relatifs à des cotes de collecteurs : ceux de Martigny se sont diminués de 18 I. 9 s., ceux de Vouilly, de 8 L.; ceux de Saint-Maurice, de 64 I. 45 s.; à Saint-Pierre-sur-Dive, les collecteurs, leurs cousins, gendres et fermiers, au total 13 contribuables, se sont dégrevés indûment de 37 IL. 16 s. Au Sac (aujourd'hui commune d'Angoville), un seul des collecteurs s’est diminué de 33 1.; à Douville, deux collecteurs se sont diminués de 7 I. 3 s. et se sont abstenus d'inscrire au rôle une de leurs cousines, etc. En général, l'Élection accorde à ceux qui ont intenté le procès la diminution que les collecteurs avaient indûment prise, mais aucune amende n'est prononcée. On trouve d'autre part un assez grand nombre de procès où les plaignants, n'apportant pas de preuves suffisantes, sont déboutés de leur requête; l'attrait d'un dégrèvement possible engageait sans doute beaucoup de taillables à intenter des procès téméraires ?.
Les élus avaient tout intérêt à entretenir cet abus, ear « le meunier cherche toujours du grain à moudre », comme l'explique l’intendant de Bourges le 3 août 1680 : « Les esleus favorisent beaucoup cet abus, parce qu'il produit des procès dans leur jurisdiction* ». On a vu comment ces procès prenaient naissance dès la réunion des collecteurs pour dresser les rôles *. Ils étaient une grande cause de haines et de rivalités sans fin dans les paroisses. L'auteur du mémoire sur les fonctions d'intendant pour M. d'Orsay, en, 1690, jugerait bon « de permettre aux collecteurs de se diminuer, eux et leurs parens au degré prohibé, de 10 sols plus ou moins », attendu, dit-il,
1. Rôle de la paroisse, À. D. S.-Inf. O, 2679, À en juger par les indications données au rôle, il subsistait encore une grande inégalité entre ces deux contribuables : Adrien, qui paye 50 1., possède en propre « une maison, masure de 5 acres 1/2 de terre, 2 chevaux, 3 bestes a lainne, une vache », et Noël, imposé à 237 L. 10 s., est « propriétaire d’une maison, masure de 10 acres de terre à la solle, faisant une charrue, 4 chevaux, 2 vaches et 20 moutons ». Ses biens sont environ le double de ceux d’Adrien, et il paye 4 fois 1/2 plus d'impôt. Il faut observer que le rôle semble avoir été écrit de la main même d’Adrien Delamare, qui est le seul des quatre collecteurs à savoir signer.
2. A. D. Calvados, Election de Falaise, Plumitif, Voici le principal de la sentence prononcée contre le collecteur du Sac, qui est dégrevé indûment de 33 IL. : le rabais est « adjugé » aux trois contribuables qui l'ont poursuivi, « a laquelle fin lesdits collecteurs leur en feront diminution sur leurs imposts et creues a proportion et au marcq la livre, suivant les billetz qui leur en seront dellivrez par nostre greffier, et en cas qu'ils ayent payé entierement leurs imposts, condamnez a leur rendre conformément auxdits billetz, et sera ledit collecteur rechargé dudit rabais par les collecteurs de l’année prochaine ».
3. À. N. G7, 124. Il a rendu une ordonnance pour y remédier, mais il la juge insuffisante, et désirerait voir « deffendre aux esleus de vérifier les rooles dans lesquels les collecteurs se seroient diminués, sur peine d'interdiction ».
L, Ci-dessus, p/ 312.
qu il est impossible, d'empêcher que les collecteurs ne le fassent d'eux-mêmes !.
Un collecteur qui s'était indûment diminué risquait naturellement de se voir surcharger l’année suivante. Mème s'il n'avait pas commis d'injustices dans l'assiette, il était exposé aux vengeances de ses successeurs : quiconque croyait avoir été surtaxé pouvait, quand il était collecteur à son tour, rendre la pareille à celui dont il avait eu à se plaindre; et les procès et les haines se perpétuaient?. Plusieurs intendants avaient essayé de remédier à ce mal en étendant la défense d'augmenter un contribuable à l’année qui suivait sa collecte : Barin de la Galissonnière l'avait fait à Orléans en 1665, et il proposait à Colbert de généraliser la mesure : « Par ce moiens, dit-il, vous remedieréz aux vengeances qu on exerce tous les jours contre des pauvres collecteurs quand ils ont bien fait leur devoir ?. » Lorsqu'il fut passé dans la généralité de Rouen, il y introduisit cet usage‘, auquel la déclaration du 20 mars 1673, article 6, donna force de loi dans le ressort de Paris, et celle du 20 août suivant, art. 5, en Normandie : « Pour éviter, était-il dit, que les particuliers qui se prétendront surtaxés n'exercent leur vengeance contre les collecteurs, nous ordonnons qu'ils ne pourront estre taxés en l’année suivante qu'a la somme qu'ils portoient l'année avant leur nomination à la collecte, avec l'augmentation au sol la livre, s’il y en a sur les impositions; comme aussi à cause des successions qui leur pourront arriver et des augmentations de leurs exploitations. »
Toutefois, les vengeances n'étaient pas une conséquence nécessaire de l'arbitraire des collecteurs. Les accords frauduleux entre collecteurs de différentes années étaient aussi fré-
uents : ils portaient en Normandie le nom de « compensations ». L'intendant de Caen les dénonce dans son mandement de 1675, en ordonnant aux élus de les empêcher : ordre dont la ponctuelle exécution n’était pas assurée.