‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 291 sur 466 · B. N., fr. 11 096, f · texte numérisé non relu

B. N., fr. 11 096, f

2. Cf. un sermon du curé Joseph Lambert, adressé aux gens de la campagne; il stigmatise en ces termes ce désir de vengeance : « Ceux qui payent la taille [doivent] se précautionner contre la vengeance. Ne le pensez-vous pas, ne le dites-vous pas, et ne l’exécutez-vous pas? La pensée est criminelle, vos discours témoignent que votre cœur s'accorde avec vos pensées, l'exécution est la consommation du péché. Vous vous proposez donc de vous venger, on vous entend dire que vous aurez votre tour, que le collecteur tombera sous vos mains : et vous

vous tomberez sous les mains terribles de Dieu... » ({nstructions courtes et familières sur les évangiles… en faveur... des gens de la campagne, Paris, 1721, in-12, p. 503.)

3. Lettre à Colbert, 23 nov. 1665, M. C., 133, f° 540. Son ordonnance, rendue au moment du département de cette année, portait que les collecteurs « ne pourroient point estre imposés l’année d’après leur collecte a plus haut taux de taille (et de sel) que celuy qu'ils portoient l’année quy a précédé immédiatement celle de leur collecte, sy ce n’est qu’en connoissance de cause ils ne soient taxées d'office par le commissaire departy ». ;

4. Mandement aux paroisses pour la taille de 1673, A. D. S.-Inf. CO, 2215.

Lorsqu'un contribuable n'est pas taxé à son juste chiffre, les ordonnances prévoient la procédure à suivre pour réformer sa cote : s’il se juge trop imposé, il introduit une instance devant l'élection, en recourant à la « comparaison de taux »; si au contraire il est trop peu imposé, les agents du roi interviennent pour l'augmenter, au moyen d'une « taxe d'office ».

Réduire la cote d’un contribuable serait une mince affaire avec un impôt de quotité, le Trésor supportant seul les conséquences de la réduction; mais la taille étant un impôt de réparttion, il faut que la somme imposée sur la paroisse soit intégralement payée : tout dégrèvement d'un contribuable entraine le rechargement des autres; une cote ne peut être diminuée sans qu'une ou plusieurs autres soient augmentées de la même somme. Comment opérer ce déplacement d'impôt?

Dans le ressort de Paris, on use de l’« action en surtaux » : le contribuable intente un procès contre la paroisse entière devant l'Élection : les échevins ou syndics, représentant la collectivité, défendent l'assiette établie par les collecteurs, qui, censés avoir fait le rôle « en leur âme et conscience », ne sont pas personnellement responsables des cotes inexactes. Si les élus font droit à la requête, la somme dont le contribuable est déchargé est répartie sur tous les autres et levée comme leur taille propre.

En Normandie, une autre procédure est en vigueur : elle porte le nom de « comparaison de taux » ou « action en cote et réduction de taux ». Elle est décrite par l’intendant Voysin dans son Mémoire de 1665 :

« Un particulier taxé par le collecteur ne peut se faire diminuer que par la voie de cotte et reduction contre un ou plusieurs particuliers qu'il pretend estre soulagez en leurs imposts, et devoir porter ce dont il est surchargé. Il les faict assigner devant les esleus en réduction, qui font convenir les parties de tesmoings reducteurs, . lesquels estimént les facultez des uns et des autres, et sur leur estimation les esleus donnent leur jugement ?. »

1. Du Chalard, rem. sur l’art. 123 de l'ordonnance d'Orléans, janvier, 1560, dans Néron, I, p. 416 : « Celui qui se pense surtaxé par les assceurs il en peut appeller, aussi que les sujets d’un seigneur peuvent recourir au Roy et sa justice, s1 tel seigneur les oppresse et foule par trop... »

2, Mémoire de Voysin, p. 88. Cf. la définition, très claire, de Domat, Le droit public, dans ses Œuvres, éd. 1756, IX, p. 31.

La procédure de la comparaison de taux est réglementée par l’article 37 de la déclaration d’août 1664 :

1° Seuls ont le droit d'intenter une action en comparaison ceux qui sont imposés à 10 I. au moins ‘; de la sorte on supprime les procès dont les frais seraient supérieurs au montant du litige.

2° Avant d'intenter l'action, le contribuable doit payer par provision la somme à laquelle il a été imposé; ainsi le recouvrement des deniers royaux est assuré, et le contribuable est détourné d'engager un procès téméraire ?.

3° L'action ne peut être intentée contre les collecteurs pendant qu'ils sont en fonction, « sauf en cas qu'ils aient commis des abus en l'assiette et confection de leurs rôles, et [sauf à] se pourvoir à l'encontre d'eux l’année suivante, par les voies ordinaires et accoutumées pour lesdits abus ». L’intendant d’Aligre en 1638 ayant déchargé de poursuites les collecteurs de Carentan?, un arrêt du conseil de juin 1657, enregistré dans la province, défendit « à tous particuliers contribuables à la taille de se pourvoir en cotte contre les collecteurs pendant l’année de leur collection * ». Voici comment cette règle est expliquée par le juriconsulte Du Chalard : °

« D'autant que lesdits asseeurs sont élus par tous les manans d'une paroisse, ou ceux qui la representent, c’est-à-dire la plus grande partie, ils sont approuvez gens de bien : et à ce moyen tous les paroissiens sont tenus du fait des asseeurs, autrement il s’en ensuivroit que outre la peine qu'ils ont de faire l'assiette ils auroient encore la charge de soutenir leurs taux, et ladite charge (à laquelle ils sont contraints) les astraindroit au procès qui en procederoit : et sic duplici onere premerentur, quod fieri non debet*.»

Cette défense de prendre à partie les collecteurs pour leur propre cote ne pouvait, du reste, avoir de conséquences graves,

puisque la fixation de cette cote avait été, on l’a vu, spécialement réglementée.

1. Dans le reste du royaume le minimum fixé était de 20 1. (arrêt du conseil du 25 février 1666, art. 9, C. d. T., 1, 597). Mais au-dessus de ce chiffre, on pouvait engager le procès, si minime que fût la décharge demandée, En 1719, les Etats de Bourgogne sollicitèrent une limitation sur ce dernier point. Le Parlement de la province, qui faisait fonction de Cour des Aides, était d’un avis contraire : cf. les arguments de part et d’autre dans l’arrêt du Conseil: du 12 mai 1720, publ. dans La Poix de Freminville, Traité des communautés d'habitans, p. 309-314, Le roi accorda satisfactions aux Etats.

2, L'arrèt du Conseil du 19 mars 1678 renouvelle la défense aux élus d'accorder aucune décharge sans avoir assuré le paiement par provision : il est fondé sur la désobéissance des élus de Caen, qui « rendent journellement des jugemens par lesquels... ils accordent des décharges ou modérätions de taux sans ajuger ladite provision ».

Page 1