Sentence du 2 nov. 1638, Bibl. Sénat, ms
4. À. D. Calv., élection de Caen, correspondance, à la date du 24 juin 1657.
5. Commentaire à l’art. 123 de l’ordonnance d'Orléans, janvier 1560, dans Néron, 1, p. 416. Du Chalard fait ce commentaire à propos de la procédure du surtaux, mais son argumentation vaut aussi pour la comparaison de taux.
La jurisprudence de la Cour des aides de Rouen accordait primitivement un délai de trois mois à partir de la rédaction des rôles pour intenter le procès, mais ce délai avait été accru par l'usage, et les tribunaux recevaient les actions en cote et comparaison de taux « dans l'échéance des trois premiers quartiers de la taille, apres lequel délai il y [avait] une fin de non-recevoir invincible ! ». Néanmoins, la Cour des aides de Rouen, en 1618, constatait « que les plus aisés des cottisables, par la faveur qu'ils ont sur les asseeurs, se font imposer à petites et légères sommes, et pour éviter que les autres ne forment action en cotte et surtaux sur eux obtiennent mandement des élus sous le nom de leurs amis, en vertu duquel ils se font assigner par lesdits élus pour procéder sur lesdites actions; rejettent en ce faisant les autres taillables surtaxés par fin de non-recevoir, et par après, dès le premier reglement qui se donne en la cause, se portent appellans, lequel appel ils délaissent sans poursuite »; en conséquence, la Cour avait arrêté qu'à l'avenir les Elections auraient un délai de six semaines pour rendre leur jugement, et le délai d'appel était fixé à trois mois pour les élections de Valognes, Avranches, Coutances, Carentan, Saint-Lô et Mortain et de deux mois pour les autres, qui étaient plus voisines de Rouen”. Les élus devaient juger l'affaire « sommairement et sans frais », et cela non seulement pour éviter la dépense aux plaideurs, mais aussi pour empêcher tout retard dans le payement de l'impôt.
Le contribuable qui se pourvoyait en comparaison de taux pouvait agir soit contre un seul, soit contre plusieurs contribuables figurant au même rôle que lui. Il devait faire la preuve qu'il était trop taxé, et pour cela fournir des témoins connaissant sa fortune; les adversaires pouvaient en fournir également, et même les deux groupes avaient liberté d'en choisir d'autres d’un commun accord, pour les départager. À défaut des parties les élus désignaient eux-mêmes les témoins.
Ces témoins agissaient comme des experts : 1ls formaient une commission présidée par les élus; on les consultait « non par forme d’enqueste pour les ouir et examiner séparement, mais par une conférence et commune audition d'iceux ouïs ensemblement, encore qu'ils ne conviennent en leurs avis et depo- -sitions, à la mesme forme qu'on prend l'avis des experts ? ». Ils devaient être pris non dans la localité, mais dans une paroisse voisine, qu'elle fût ou non de la même élection : par là on s’assurait des hommes impartiaux, connaissant les « facultés » des
1. Loisel de Boismare, Dictionnaire du droit des tailles, t. I, p. 33. Le délai d’après cela prenait fin à la date du 1* avril.
2. Arrêt de règlement de la Cour des Aides, 11 août 1618, cité dans Loisel de Boismare, Dictionnaire, p. 33-34.
3. Néron, t. I, p. 710, n, à l’art, 6 de l’édit de mars 1600, Cf. ci-dessus, p. 323.
parties. Ils étaient appelés « témoins réducteurs ». Voici par exemple la liste des témoins réducteurs remis à l'élection de Falaise le 6 février 1677 par un taillable du Mesnil Bréouze :
« Billet de cotte que baille Robert Brisson demandeur en cotes allencontre de Robert David.
Tesmoins reducteurs :
De Bellou : Richard Bisson, Philippe Toussaint et Guillaume
Le Boucher.
De Signon : Blaise Jardin, Jean Guibout fils Guillaume, Ambroise
le Cœur.
De La Coullonche : René Morel, Nicollas Le Comte, Jacques Bernier. Faict et baillé le 5 février 1677 !. [Signé] R. Bisson. »
Plusieurs procès peuvent se greffer l’un sur l’autre : par exemple dans la même paroisse du Mesnil-Bréouze, en 1677, Pierre Foucandel assigne Pierre Ollivier pour lui faire porter la moitié de sa taille montant à 25 L.; aussitôt Jean Lecoq intervient et « declare se cotter tant contre ledit Ollivier que contre le dit Foucandel, demandant à convenir de tesmoins reducteurs avec eux », ce qui est accordé par l'Election ?.
Lorsque les élus ont prononcé leur sentence, ils se font présenter le rôle et corrigent les cotes en marge. Par exemple dans la paroisse de Morville, année 1670, Pierre Gamard, imposé à 33 1., a été déchargé de 4 I. 10 s. aux dépens de Martin Labite, maréchal, imposé à 24 1. 8 s.; sur le rôle, en marge de son article, est écrit : « Martin Labite chargé de 4 1. 10 s. à la descharge du dit Gamard »; pareillement en face de l'article de Jean Mauger est écrit : « Déchargé de 30 s. qui sont reportés à Martin Labite * ».
A côté de cette procédure régulière, on en voit fonctionner une autre plus simple, qui consiste à attaquer le collecteur
orte-bourse pour lui faire « réformer son rôle » : par exemple
le 17 décembre 1661, Jean Legros, taillable à Palluel, assigne devant l’Election de Caudebec le principal collecteur pour se faire adjuger à son profit les diminutions, variant de 2 à 8 livres, qui ont été «indûment » accordées à divers autres contribuables ; en réponse, le collecteur cite ces derniers et leur fait reconnaître qu'ils lui avaient demandé ces diminutions. L’Election donne raison à Legros, et fait redresser le rôle*. On trouve aussi de ces exemples dans les Elections de Neufchâtel et de Dieppe. ï
Le procédé de la comparaison de taux n’était pas sans Incon-