A. D. S.-Inf. C
vénients. Il avait été jadis usité dans le ressort de Paris, mais la Cour des aides l'avait interdit en 1566, pour lui substituer l’action en surtaux, voulant, disait-elle, laisser le soin « aux syndic et procureur des manans et habitans de soustenir la taxe, sans faire appeller ny surcharger celuy contre qui la comparaison est faite ! ». (
La comparaison de taux était également condamnée par l'intendant Le Blanc, qui, dans un mémoire à Colbert du 4 janvier 1680, dit se faire l'interprète des intéressés :
« Les officiers et les paysans conviennent que jusqu’à present cette action n’a servy qu’à ruiner les uns et les autres par la multitude de procédures, sans aucune utilité. Pour y remédier, il fault abolir ce mauvais usage et rendre la jurisprudence uniforme dans tout le royaume, suivant le reglement de janvier 1634 et arrests du Conseil des 25 fevrier 1666 *? et°27 octobre 1667, faire deffenses de se plus cotter ny pourvoir en reduction, mais de se pourvoir contre les communautés... en surtaux ?. »
L'auteur du Recueil de l'intendant Orsay affirme pareillement que la comparaison est un procédé « bien triste, pour ne pas dire impraticable », car « elle engendre des haynes et des inimitiés irréconsiliables, et chaque particulier ayme mieux souffrir la surcharge en gémissant, que de se comparer en justice‘ ».
D’autres motifs furent donnés contre la comparaison par l'intendant de Bourges, Poncet, sans doute à la demande de Colbert. Voici, de son mémoire du 26 août 1682, le résumé fait dans les bureaux du Contrôle général :
« Les instances en comparaison ne seroient pas plus avantageuses que celles en surtaux :
1° Parce que les esprits de la province se gouvernant plus par jalousie, ils plaideroient continuellement les uns contre les autres sans crainte de l’evenement ny des frais, mais par la seule satisfaction de se fatiguer les uns et les autres.
2° Cela ne remédieroit point à la modicité des taux dont les chefs des parroisses jouiroient tousjours, estant maîtres des autres taillables.
3° Cela multiplieroit les procès, parce que-le condamné ne man-
1. Cité par Papon, Recueil d’'arréts notables. Liv. V, tit. 2; cf. autre arrêt de la Cour, 13 déc. 1568, cassant un procès où la comparaison de taux avait été admise, analysé dans Guénois, Conférence des ordonnances, II, p. 1443, n. 9; autre arrêt du 3 juillet 1577 mentionné ibid. Cependant Bagereau (Leçons et décisions notables sur les ordonnances des tailles et aydes, 1624, p. 37-8) cite un cas où la cour admit la comparaison de taux; Néron (Recueil, t. |, p. 519) dit que la comparaison « est une pratique ancienne, laquelle s’observe encore ès sieges des Eslections ». D'après Montyon (Particularités et observations. p. 6, n. 2), Sully aurait introduit la comparaison de taux dans la législation. Il y a sans doute erreur : le règlement de mars 1600, art. 6, prescrit le surtaux.
2. Cet arrêt, important pour les surtaux, est dans le C. d. T., à sa date,