‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 294 sur 466 · Recueil d'Orsay, B. N. fr · texte numérisé non relu

Recueil d'Orsay, B. N. fr

queroit jamais d'interjetter appel, ainsy il estimeroit plus advantageux de laisser un taillable surtaxé d'une pistolle en comparaison des autres, que de luy permettre de plaider, à cause des grands frais,

4° Il est plus aysé d'obliger les communautez à faire justice à un particulier surtaxé, les contestations se réduisant ordinairement devant les eleus, ce qui seroit rare si les taillables plaidoient les uns contre les autres, à cause de l'appel !. »

Mais il y avait aussi des avis contraires. Dans un arrêt du 5 janvier 1665, rendu au rapport de MM. Colbert et Marin, et sur l'avis « des commissaires départis.. et de plusieurs officiers employez à l'imposition et levée des deniers des tailles », ilest dit que le surtaux a « tellement foulé les parroisses, qu'il s’est trouvé quelquefois qu'une diminution de 30 1. du taux d’un particulier a cousté plus de 20090 I. de depens et d’interests a certaines communautez, lesquelles estans toujours mal defendues sont d’ordinaire condamnées aux dépens, et de la s'ensuit une ruine inévitable des parroisses où il se trouve des opiniastres plaideurs? ». Colbert lui-même jugeait la comparaison de taux supérieure à toute autre procédure. Dans sa circulaire du 6 novembre 1681, notamment, 1l explique son opinion : « En Normandie, les imposés à la taille ne sont pas reçus à se pourvoir en surtaux,

. parce que cette action estant dirigée contre la communauté, elle succombe toujours pour estre mal défendue », tandis qu'avec le système de la comparaison, « deux particuliers se défendent, et le jugement ne tombe jamais sur la communauté‘ ».

Il est probable qu'il jugeait en connaissance de cause, et il est difficile de ne pas se ranger à son avis. Nous avons, du reste, pour l’appuyer, un long mémoire de l'intendant d'Alençon, du L® septembre 1683 :

« Il est certain qu'on voit peu de procez en reduction, et qu’au contraire il y en a tousjours un grand nombre en surtaux, que la reduction ne donne lieu a aucuns rejets, et que le surtaux en produit une infinité, que les parroisses n’ont aucan interest a la reduction, et par conse-

.quent point de procez a soustenir, au lieu qu'on ne juge aucun surtaux qu'avec les parroisses ; qu'en reduction ce sont deux parties a peu

1. A. N. G7, 124. Même condamnation est prononcée par Lallemant de Lévignen (B:N:"#fr7771, fol. 179). à

2. À. D. Calvados, Élection de Caen, registre d’ordonnances 1664-74, f° 111, impr. Il est curieux que cet arrêt, visant uniquement les surtaux, ait été enregistré en Normandie.

3. Gf. le mémoire de Pescheur (1665) : le procureur du roi instruit seul ces rocès; comme il n’est pas « payé pour prendre tous les soins nécessaires pour es deffendre exactement, ny maistre de la bourse des communautez pour en tirer

aux occasions de quoy fournir aux fraiz, ne faut pas s’estonner si le poursuivant l'emporte tousjours ». (M. C. 33, f° 292, cf. £ 289). Voir aussi une lettre du sieur de Robertot, cod. f° 296-301, et ci-dessus, p. 151, n. 4. k. Clém. II, 171. Cf. semblables recommandations à Lebret, 28 janv. 1682, (ébid., p. 175), et à Bercy, 15 avril 1683 (p. 218). 4 0]

pres esgalles qui solicitent leur affaire, et en surtaux c'est une communauté toujours mal defendue contre un particulier, qui par consequent gaigne ordinairement son procez, et mesme les juges y font d'autant moins de difficulté que la descharge qu'on donne a ce particulier, et qui luy est considerable, n’est que peu de chose estant rejetée sur tous les contribuables d’une parroisse, au lieu que par la reduction on ne peut descharger l’un que l’on ne charge l’autre de pareille somme, ainsy les juges y prennent garde de plus près; enfin on voit si souvent les plus riches des parroisses se pourvoir en surtaux mal a propos, et gaigner leurs procez, parce que bien souvent les parroisses n’osent s'y opposer, qu'on ne peut que conclure qu'il est tres necessaire de maintenir la reduction. »

Mais il faudrait modérer le pouvoir des collecteurs qui souvent « font des taxes hors de raison », «et ainsi, pour l'ordinaire, soit par vengence ou pour la facilité de leur recouvrement, ils ruinent et accablent des particuliers qui, s'ils estoient imposez a des sommes raisonnables, pourroient vivre doucement et payer leur part des impositions de la parroisse »; pour cela il faudrait ordonner « qu’au lieu que des trois reducteurs le deffendeur en nomme deux, il n'en pourroit nommer qu'un, et le demandeur l’autre, et qu'ils conviendroient du tiers », ou bien on les ferait nommer par les élus.

Il faudrait en outre « empescher, s’il est possible, les vengences outrées des collecteurs, qui, pourveu qu'un particulier ait des meubles ou bestiaux suffisans pour payer 200 1., ne font nulle difficulté de l'imposer à cette somme, quoiqu'il n’en eût jamais payé que 20 I. au plus : on pourroit ce me semble ordonner aux intendans d'examiner avec soin sy dans les taux si disproportionnez d'année a autre il n'entreroit pas de la vengence des collecteurs, auquel cas apres en avoir esté suffisamment informez ils pourroient faire charger lesdits collecteurs d’une partie de ladite imposition, et sy au contraire il ne paroissoit aucun sujet de vengence, ils renvoyeroient a se pourvoir en reduction !. »

En définitive, suivant cet auteur, le surtaux est avantageux aux particuliers, la réduction l'est plutôt aux paroisses et au Trésor ?. Peut-être cette constatation nous permet-elle de coneilier les opinions opposées des intendants : suivant qu'ils se plaçaient au point de vue du fise ou à celui des contribuables, ils approuvaient ou condamnaient le procédé. Il est certain d’ailleurs que la véritable solution de la difficulté eût été celle donnée par l’intendant d'Alençon : la suppression de l'arbitraire des collecteurs. Mais on a vu que cet arbitraire était inhérent à la forme même de l'impôt.

1. A. N., G1 71. Sur cette dernière pratique, qui consistait à surimposer un contribuable riche, voir ci-dessous, p. 352.

2, Cf. ce que dit Domat de la comparaison de taux : « cette voye peut bien être utile au public, mais elle a ce méchant effet d’être une occasion de querelles et d'inimitiés ». (Le droit public, dans ses Œuvres, éd. 1756, IT, p 31.)

Lorsqu'un contribuable n'est pas suffisamment imposé par les collecteurs, il appartient aux agents du fisc d'augmenter sa cote : l’acte porte le nom de « taxe d'office », parce qu'il est fait « indépendamment de la fonction des asséeurs, et par l'office des juges qui en doivent connoître! ».

Les taxes d'office n'avaient pas toujours existé : à l'origine, comme le fait remarquer d'Aube, les collecteurs « avoient seuls le droit de fixer les impositions particulières des membres de leurs communautés, saufle pourvoy par devant les tribunaux des Elections ? »; mais on avait bientôt reconnu la nécessité de faire intervenir les ageuts royaux dans l’assiette pour en corriger les imperfections, causes de non-valeurs, et les élus avaient été chargés par le roi de taxer d'office tous ceux que les asséeurs ne pouvaient ou ne voulaient pas imposer à leur taux légitime, parmi lesquels le règlement de janvier 1634, art. 48, désignait particulièrement : « les juges, conseillers, les substituts des] procureurs généraux, oficiers des greniers à sel, procureurs fiscaux, notaires, avocats, gréfiers, procureurs postulans, fermiers, métaiers des nobles, des eclésiastiques, des élus, grenetiers, contrôleurs, et autres personnes qui peuvent avoir crédit et autorité sur les habitans, [et] que les asséeurs n’osent taxer ce qu'ils peuvent légitimement porter, n1 les habitans des paroisses en faire plainte, de crainte d’encourir leur inimitié® ».

En 1642, lorsqu'on avait réformé la facon de procéder au département, les élus avaient dû partager le pouvoir de faire des taxes avec les intendants et les trésoriers de France“. À partir d’août 1664, ils le partagèrent avec les intendants seuls. L'art. 11 du règlement était ainsi conçu

« Pourront, les commissaires par Nous départis en ladite province [de Normandie], et les oficiers des Elections, taxer d'ofice au bureau de l’Election, au pié de leurs mandemens, ceux des taillables lesquels par intimidations ou par l'autorité de personnes puissantes s’exemptent indûement des sommes qu'ils peuvent et doivent raisonnablement porter pour leur part des deniers de nos tailles. »

L'art. 15 ajoutait que, comme pour l'imposition des paroisses, la voix de l’intendant prévaudrait sur celle des

1. Domat, Le droit public, Œuvres, t. II, p. 30, 2° col. Cf. ce qui a été dit sur la nomination d’office des collecteurs, ci-dessus, p. 190 et suiv.

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