‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 295 sur 466 · B: N. fr. 21 812, p · texte numérisé non relu

B: N. fr. 21 812, p

3. Un essai avait été fait, en 1603, pour attribuer les taxations d'office aux trésoriers généraux, mais il avait été bientôt abandonné (B. N. fr. 21 419, fol. 132).

4. Arrêt du Conseil du 22 août 1642, art. 7; voir ci-dessus, p. 45 et 118.

élus’. Les collecteurs ne pouvaient en aucun cas réduire une taxe d'office, mais il leur était loisible de l’'augmenter, s'ils le trouvaient juste « en leur ame et conscience » (art. 13)°. Le règlement d'août 1673 (art. 11) confia aux receveurs le soin de signifier les taxes aux intéressés, dans le délai de quinze Jours après l'envoi des mandements aux paroisses pour la levée : les collecteurs en avaient done connaissance avant de dresser leur rôle, et même les appels pouvaient être jugés assez tôt pour que l'assiette n’en fût pas troublée *. Le règlement ajoutait que ces cotes, payables directement au receveur, devaient lui être versées par quartiers *.

La question de l'appel des taxes ainsi faites par les intendants et les élus avait une grande importance. D'abord il fallait assurer un recours au contribuable, tout en empêchant les protections de se donner carrière. Ensuite, 1l fallait régler les rapports de compétence entre les pouvoirs hétérogènes des intendants, des élus, de la Cour des aides, des Bureaux des finances, du Conseil. Dans le ressort de Paris, des solutions diverses furent adoptées à quelques années d'intervalle‘; dans

1. En pratique, les intendants laissèrent très rarement agir les élus. Ils tenaient, comme le déclare le recueil d'Orsay, à « éviter aux inconvéniens qui en pourroient arriver en quelques elections; et pour empêcher en quelque façon les officiers d'en faire, M. l’Intendant leur peut dire qu’il n’est réputé absent que lorsqu'il n’est pas dans l'étendue de sa generalité » (B. N. fr. 11096, fol. 10).

9. Cf. la déclaration du 24 février 1660, adressée aux intendants : « les taxes d’offices qui seront par vous faites [ne pourront] estre modérées » (A. D. Calv., Bureau des finances). ;

3. Ce délai est calculé, dit le recueil d'Orsay, pour « que ces taxés puissent se pourvoir devant M. l’Intendant par requêtes... avant la confection des rolles, et éviter par ce moyen les rejets en cas de décharge ou modération » (fol. 9).

&. Voici la formule d’un rôle de taxes d'office pour une élection; elle est donnée par le Recueil de l’intendant Orsay; elle na évidemment rien d'obligatoire (B. N. fr. 11 096, fol. 8-9) :

« Rolle des taxes faites d’office par Nous sur les particuliers taillables de l'élection de , à la décharge des paroisses dont les noms ensuivent :

motifs : SAINT PIERRE.

Il tient une ferme dans cette paroisse Jacques Prudhomme, la somme de une terre appartenant à , valeur 3 000 L.; il n’est imposé qu’à 20 1.

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