‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 296 sur 466 · SAINT JEAN · texte numérisé non relu

SAINT JEAN

Il possède 2000 1. de rente, il n'est Louis Dubois, procureur en la vicomté imposé qu’a 20 s. a cause de l'autorité | de la somme de È de sa charge.

« Au payement desquelles sommes et des 6 d. pour livre d’icelles les denommez au present rolle seront contraints comme pour les propres deniers et affaires de S. M., à la diligence du receveur des tailles en exercice, que nous avons chargé du recouvrement,

Fait et arresté par Nous intendant et commissaire susdit, le .

Voir aussi un role de taxes d'office de la généralité de Paris en 1682, publié partiellement dans De Boislisle, Mém. de l’intendant de Paris, p. 506-510.

5. Le règlement du 16 avril 1643, art. 8, disait que l'appel des taxes d'office faites par les intendants serait porté devant les intendants eux-mêmes ; la Cour des aides, dans sa vérification, ordonna que les « oppositions » seraient « instruites en la manière accoutumée » (CG. d. T., I, p. 403), et l’arrêt du Conseil du 2 sept. suivant donna expressément à la Cour la connaissance de cette matière en appel (tbid., p. 409). Maïs en mars 1667, le roi, constatant que la Cour usait de

celui de Rouen, une double règle fut posée par les lettres-patentes d'août 1664 : 1° La Cour des aides ne pouvait « connoître directement ou indirectement, et sous quelque prétexte que ce soit, desdites taxes d'office! », excepté en cas d'appel des taxes faites par les élus en l'absence du commissaire-départi (article 12). 2° Pour les taxes établies par les intendants, les intéressés pouvaient demander « leurs décharges ou modérations » aux intendants eux-mêmes, etensuite faire appel devantle Conseil (art. 11). Dans tous les cas, l'appel n'était pas suspensif, et les taxes devaient être payées par provision ?.

Au début, la Cour des aides se résigna mal à cette quasidépossession : dans ses registres figurent assez souvent des appels pour des taxes faites par les intendants, quoique le 18 novembre 1667, Barin de la Galissonnière écrive qu'à sa connaissance elle ne se mêle plus de ces affaires*. Le 30 octobre 1683, Méliand demande encore au Conseil de casser un de ces arrêts, paree que, dit-il, «il est d’une très grande consequence pour les taxes d'office de ne pas souffrir cette entreprise de la Cour des aydes* ». Néanmoins, l'intervention de la Cour demeura toujours exceptionnelle. Le recours à l’intendant lui-même, par voie de placet, devint bientôt habituel, mais l'appel au Conseil fut toujours rare, en raison des frais qu'il occasionnait. Les commissaires-départis furent donc, en pratique, les arbitres des taxes; comme ils pouvaient d'ailleurs les infliger à qui ils voulaient, l'impôt des particuliers se trouva, par la législation nouvelle, livré à leur discrétion, comme celui des élections, des villes et des paroisses rurales.

Pour utiliser avec justice cette arme redoutable, il leur eût fallu connaître exactement la fortune de ceux qu'ils visaient. Or ils ne disposaient pour cela d'aucun moyen assuré. Moins encore

son pouvoir pour « ne confirmer aucune » taxe, suspendit l'application de cette règle « pour deux ans seulement », en faisant porter les appels devant le Conseil (ibid., II, p. 19). Des pourparlers eurent lieu à ce sujet entre le président Le Camus et Marin (M. C., 144, fol. 64), et la Cour recouvra son pouvoir par arrêt du Conseil du 17 nov. 1667 (Clairamb. 659, p. 294). Les intendants se plaignirent fréquemment à Colbert qu’elle en abusait (Clém., II, 266 n., 294; Depping, III, 35; Clairamb. 792, p. 417 et 431; B. mun. Amiens, ms. 508, t. III, pièce 228, etc.); des arrêts de la Cour furent cassés par le Conseil (Clém., IT, 178); enfin l'appel au Conseil fut définitivement établi par les déclarations de février et août 1685 (Mém. alphab., p. 731). C’est un des nombreux exemples de l'incertitude de la législation à l’époque de Colbert. Ici encore, on aboutit à réduire les attributions de la Cour au profit du Conseil.

1. Art. 11, rappelant des arrêts du Conseil des 6 août, 28 septembre 1656 et 30 septembre 1660. On a déjà vu que la Cour était « dans le dernier décri », et commettait de perpétuelles injustices ; le roi savait qu’il ne pouvait compter sur ses services. >

2, Règl. d'août 1673, art. 30. Rappelé par tous les mandements des intendants aux paroisses. Voir des formules (facultatives) de sentence pour la décharge d’une taxe d’office dans le Recueil d'Orsay, B. N. fr. 11 096, fol. 10-12. ;

3. M. C. 146, fol. 187. Voir ci-dessus, p. 255, des exemples de taxes cassées par la Cour des aides de Rouen.

qu'un collecteur, ils étaient capables de connaître la situation de chaque contribuable; ils n'avaient même pas la ressource de consulter les collecteurs, puisqu'il s'agissait d'empêcher leurs injustices ; les élus leur inspiraient de la méfiance, car, comme l'écrit De Marle en 1667, « ce sont bien souvent des personnes qu'ils protègent! »; quant aux receveurs, ils fournissaient des mémoires, écrit Barin de la Galissonnière la même année, « qui ne sont très souvent que les effets de leur ignorance ou de leur passion, ou de celles de leurs sergents ? ». Colbert reprochera avec raison à certains de ses subordonnés, dans une circulaire du 4 février 1683, d’avoir laissé agir les élus et les receveurs, qui sont devenus « les maistres de ces taxes, et les ont faites suivant leurs passions ou leur interest, au lieu de produire l'effet que S. M. desire, en egallant l'imposition de la taille* ». La méfiance générale à l'égard de tous les agents royaux subalternes devait être, ici comme dans tout le reste, la règle de l'intendant. Quant aux plaintes des contribuables eux-mêmes contre les soulagements accordés aux personnes puissantes, elles ne manquaient pas. « Journellement, écrit l’intendant de Rouen, je reçois des requestes des habitans qui se plaignent contre des personnes protégées »; mais quel crédit leur accorder? Elles sont souvent anonymes, OU, quand leurs auteurs se font connaitre, ils n’osent les maintenir publiquement; il leur arrive même d'être contraints à se rétracter : « Jay remarqué, dit le même intendant, que les taxez obtenoient avec trop de facilité des consentemens des habitans, qu'ils corrompoient... et dont on exigeoit les signatures par de mauvaises voies* ».

Il faut donc que les intendants voient tout par eux-mêmes. Vous devez, leur écrit Colbert, « demeurer en chacune eslection autant de jours qu'il sera nécessaire pour vous informer avec soin des facultez de tous ceux que vous taxeres d'office, affin de n'en taxer aucun qu'avec une exacte connaissance de cause” ». Ils protestent tous de leur zèle et de leur application, mais ils ne disposent d'aucune méthode sûre : « Je suis persuadé, écrit celui de Caen, que les plaintes qu'on vous a faites de quelques généralités du royaume de la négligence que l’on a eue aux taxes d'office en les laissant à la discretion des receveurs des tailles ne regardent pas cette generalitéf, »: et celui de Rouen : « J'ai toujours

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