V. — LES REJETS
Lorsqu'une somme a été régulièrement imposée, il est nécessaire, on l’a vu, qu'elle rentre dans les coffres du roi, si remise n’en a pas été faite : il est de règle qu’ «il ne doit jamais y avoir en fait de taille de non-valeurs au préjudice du roi° ». Si donc un contribuable est déchargé de tout ou partie de son impôt pour une raison quelconque (par exemple pour exemption reconnue, insolvabilité, erreur des collecteurs, etc.), en dehors du cas de comparaison de taux, il faut recharger d'autant les autres contribuables de la paroisse; cette réimposition est appelée rejet“.
La plupart des rejets sont ordonnés par les Elections ou la Cour des Aides, à la suite de leurs sentences en décharge ou en modération de taux. Les collecteurs ne peuvent, réglementairement, en faire aucun de leur propre autorité; quand ils ont des motifs valables, ils doivent introduire une instance devant l'Election, et obtenir une sentence qui précise les conditions dans lesquelles sera fait le rejet. S'ils sont insolvables ou négligents, le receveur des tailles peut se substituer à eux pour introduire l'instance’. Voici quelques exemples de ces différents
1. Rapport du Bureau des Impositions à l'assemblée, Procès-verbal de l'Assemblée provinciale de Poitou, p. 47.
2. Morangis écrit de Caen, le 23 novembre 1683, qu’il a « remarqué par l’expérience des dernières années que les taxes d'office excessives font sortir les bons taillables des paroisses, et qu’il faut pour les y retenir et prévenir les translations de domicile véritables ou frauduleuses les hausser tous les ans de quelque chose » (A. N. G7, 213).
3. Moreau de Beaumont, Mémoires sur les impositions, II, p. 55.
4. Il pourrait ÿ avoir aussi des rejets ordonnés sur toutes les paroisses d’une élection dans le cas où une de ces paroisses serait déchargée de tout ou partie de son impôt, mais en pratique le cas se présentait très rarement. Cf. ci-dessus,
F 5, Le Bureau des finances de Rouen prétendait connaître aussi des rejets : le 31 janvier 1663 il défend aux élus de Caudebec, à propos d’un rejet fait par eux sur les paroisses de l’élection, d'en faire à l'avenir sans son autorisation, parce qu'ils ne doivent ordonner « aucune levée de deniers sans lettres patentes de Sa Majesté et ordonnance du Bureau sur icelles », (A. D. S. Inf., CO, 1165 p. 14- 15.) Mais le cas est exceptionnel,