LES REJETS
cas : l'Election de Caudebec, le 4 juin 1661 ordonne un rejet de 96 1.6 s. dans la paroisse de Cany sur les instances du principal collecteur de Barville, pour la taille du sieur Adam Ledoux qui a été « renvoyé » de Barville à Cany!. Un arrêt de la Cour des aides du 9 janvier 1662 ordonne de rejeter sur les habitants du Catelon, élection de Pont-Audemer, la somme detrolLEsss qui na pu être payée par la paroisse sur la taille de 1660 « attendu l’insolvabilité notoire, absence du pays, et demeure hors province » de certains contribuables ?. Le 2 juillet 1661 la Cour des aides autorise le rejet de 1 000 I. sur les contribuables de Saint-Grégoire du Vièvre, élection de Pont-Audemer, à la requête des habitants, « pour evitter le procez prest à mouvoir entr'eux et les collecteurs, année 1657, touchant les deniers inutiles de ladite année... mesme empescher l’effect de la solidité que le receveur des tailles avoit faict juger sur certains nombres des supplians après discution qu'il avoit dit avoir faite sur les collecteurs de ladite année, ce qui causeroit la ruyne totalle de ladite communauté par les recours que les particuliers auroient poursuivis et obtenus les uns contre les autres, mesme que le principal collecteur d’icelle année a emporté et dissipé grand nombre de deniers ? ».
Ces rejets étaient une source de fraudes pour les collecteurs, pour les élus, et pour les contribuables : ils permettaient aux collecteurs de faire traîner la perception pendant plusieurs années, et de molester les contribuables; leur procédé le plus commun pour cela était d'imposer des insolvables à de grosses sommes, lesquelles, n'étant pas payées, devaient être rejetées sur le reste de la paroisse ; les élus, loin de les décourager, les y poussaient, « parce que pour parvenir à ces rejets, il fault faire des contestations, ce qui produit des vacations, des épices et des façons de rolles “ ». Les receveurs ne se préoccupaient guère de les empêcher « ne leur important pas, dit un intendant, que
1. À. D. S. Inf. C. 2483. Le rejet sera fait, dit la sentence « pour cette année seullement, au marc la livre des imposts à taille des habitans pour, par lesdits collecteurs de Cany, en faire payement à leur descharge auxdits collecteurs de Barville, saouf le recours de ladite généralité sur ledit Ledoux, et à faire souffrir lesdits collecteurs et particuliers de Barville des imposts des insolvables lesquels ont esté renvoyé en ladite paroisse de Cany. » S
9. À. D. S. inf. registre du Conseil de a Cour des aides, à sa date; cf. autre arrêt de la Cour du 7 février suivant rejetant la somme de 283 1. 4s, sur la paroisse de Freneuse pour le même motif. ù ; a
3. À. D. S. Inf., Registre de la Cour des Aides à sa date. Les frais de l'arrêt, soit 15 1. seront imposés en sus de cette somme. — Il arrive cependant, même après les règlements de 1664, indiqués plus loin, que des assemblées d'habitants décident des rejets de leur propre initiative. Ainsi le 11 octobre 1665 les contribuables de Rots assemblés donnent pouvoir à leurs collecteurs de « rejeter sur eux au marc la livre la somme de 10 1. 5 s- scavoir 100 s. pour l'impost de Gilles Dessillons, procureur-syndic, 72 s. 6 d. pour Jacques Degvon et 32 5. 6 d. pour Robert le Danois, qu'ils auroist paiée pour quelque affaire de ladite parroisse. » (A. Mun. Rots, B B 4). Ë
4. Lettre de l'intendant d'Orléans, 12 juin 1664, M. C. 121, f° 489.
le peuple fust ruiné et dans l'impuissance de continuer les
charges de l’Estat, pourveu qu'ils trouvassent dans le courant.
de quoy se satisffaire »; enfin les plus puissants des paroisses y trouvaient un avantage : ils ont, ajoute le même auteur, « non seulement dissimulé mais mesme favorisez cet abus parce que ces réimpositions ne retomboient jamais sur ceux qu'ils protégoient, et au contraire ces protections estoient une des causes de ces rejects! »; ces abus en certaines régions atteignaient des proportions très élevées ?.
Colbert se proposa de les empêcher par l'arrêt du conseil du 4 juillet 1664 : il déplorait « qu'au moyen des fréquents rejets qu'ordonnent les élus, le courant de la taille ne peut estre payé, s'étant rencontré en quelques paroisses que les rejets ont monté à plus que la moitié de l'imposition principale, lesdits élus prenant des droits excessifs sous ce prétexte et alouant aux collecteurs des frais de voyage et autres », et il défendait en conséquence aux élus de prononcer à l'avenir des rejets pour quelque motif que ce fût sans les faire approuver par l'intendant de leur généralité qui en référerait lui-même au Conseil ?. Nouvel exemple des empiètements des intendants sur les fonctions des élus. Les lettres-patentes d'août 1664 (art. 40), reprirent l'arrêt du 4 juillet pour lui donner plus de force; elles interdirent en outre (art. 41) aux gentilshommes et curés des paroisses de contraindre les habitants à faire faire le rejet des impôts de leurs protégés *. Ces ordonnances étant « diversement interprétées » par les élus et les collecteurs, un nouvel arrêt, du 5 janvier 1665, précisa les conditions dans lesquelles
2. Ils sont signalés par exemple dans les élections de Chateaudun et de Chartres en 1664 par l’intendant : ces rejets sont appelés dans le pays des morts-bois : dans l'élection de Chartres il s’en fait « tous les ans et quasi dans toutes les paroisses », dans celle de Chateaudun il en est de même : une seule paroisse de la ville en a pour plus de 5 000 1. en l’année 1663 : le rejet est « passé en usage »: or partout les inconvénients en sont graves : « c’est deux tailles au lieu d'une et un accablement pour ceux qui, ayant payé leur taux du premier roole, se trouvent obligés à payer une seconde fois, et est une occasion aux collecteurs de faire mille friponneries en mettant au nombre de ces morts-bois, pour parler leur langage, leurs parents ou leurs amis, mesmes les fermiers des gentilshommes ». (M. G. 121 [° 244). Il y a des paroisses « où il se fait de ces rejets jusques à trois pour une année et des sommes considérables, en sorte qu'il y a des habitants qui payent quelquefois en une année double et triple taille ». (Zbid. f° 337); ils retombent toujours sur les plus Pauvres : « un homme qui est de bonne volonté et sans protection [est entièrement accablé], et il ne fault pas s'étonner si à
résent il n’y a plus quasi de bons laboureurs dans toute l'élection de Chartres ». Ibid. f° 489); mais Jintendant déclare que l’on ne peut songer à les supprimer complètement sans nuire au recouvrement.
3. Mém. Alphab., p. 620. Voysin de la Noiraye accuse réception de l'arrêt le 19 juillet : M. G. 122, f 63%. L'intendant d'Orléans écrit le 29 novembre 1664 : « Il ne faut pas remettre en aucune façon l'exécution [de l'arrêt] aux esleus, (M. C. 125, f° 174.) |
4. Il est interdit aux collecteurs par le même article de faire ces rejets de leur
propre autorité, « sur peine de la vie », tel acte devant être considéré comme une exaction. (Cf. ci-dessus p. 93.) /