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LES REJETS

les rejets pourraient être prononcés, à savoir : 1° Lorsque des officiers privilégiés auraient été déchargés de leur impôt par sentence des élus ou de la Cour des aides; 2° Lorsque des particuliers auraient obtenu une diminution d'impôt dans un procès en surtaux; 3° Lorsque des contribuables seraient régulièrement déclarés insolvables ; 4° Lorsque des habitants auraient été taxés en deux paroisses ; 5° Enfin, lorsqu'il s'agirait de rembourser aux contribuables des sommes qu'ils auraient payées pour toute la paroisse en vertu d’une sentence de solidité. Dans tous ces cas, les élus prononceront les rejets sans frais, et si le montant dépasse 500 I., ils devront en aviser le Conseil par l'entremise des intendants pour faire valider leur sentence o

Il fut bientôt reconnu que la faculté laissée aux élus de prononcer à eux seuls les rejets jusqu'à 500 I. leur permettait de commettre des abus ; un nouvel arrèt du Conseil du 14 mars 1676 exigea pour tout rejet l'autorisation de l’intendant et du conseil, et réduisit.à 200 I. la somme qu'il était permis de rejeter en une année sur une paroisse. Toutes les commissions des tailles à partir de cette date renouvelèrent la défense de prononcer des rejets sans un arrêt du Conseil, et Colbert veilla soigneusement à l'exécution de ce règlement ?.

L'application des intendants semble bien avoir eu, sur ce point, des résultats notables. Leblanc dans la généralité de Rouen avait l'habitude de dresser chaque année, en faisant le département des tailles, la liste des rejets qu'il accordait, et normalement il les répartissait sur plusieurs exercices, même pour des sommes inférieures à 200 1. : ainsi le sieur Michel, contri-

1. Mém. Alphab., p. 621. Sur cet arrêt l'intendant de Rouen présenta à Colbert des objections, le 23 janvier suivant: On fait bien, dit-il, d'autoriser les rejets pour les impositions mises à tort sur les officiers exempts, mais encore faudrait-il faire cette réserve que l’exemption est régulière et que les collecteurs n'ont pas fait l'imposition « de leur teste, par malice et par dessein », comme il y en a une infinité d'exemples; en outre on ne devrait pas autoriser les rejets pour les surtaux jugés par les élus, mieux vaudrait en ordonner la réimposition seulement l'année suivante, car les élus prononceront trop de ces décharges de surtaux, « car comme l'on dit cela fait venir l’eau au moulin, et cela leur donne des procès et par conséquent des présens, estant certains que presque tous les opposants en surtaux gagnent toujours leurs procès... parce que Si les esleus n’accordoient quelque diminution à ceux qui les leur demandent, ils chasseroient les pigeons du colombier »; enfin il faudrait apporter des restrictions au rejet des taux de ceux qui sont renvoyés d’une paroisse à une autre, car il y a « des fuyards qui vont d’une paroisse à une autre et qui changent quasy tous les ans de demeure » bref, l'intendant est « persuadé que tout le moins de pouvoir quon peut donner [aux élus] c’est le mieux pour le service du roy et le soulagement des peuples ». (M. C. 127, f° 261-264.) ; Me:

2, Par exemple lettre à Le Vayer 13 mai 1682, Depping, III, p. 305 : il n'y a « rien qui soit plus important que de restreindre la liberté que les communautés, les esleus et la Cour des aydes ont prise d'ordonner ces impositions..… c’est un crime capital, mesme de lèse-majesté de faire aucune imposition sur les peuples sans commission scellée du grand sceau ». La prescription fut généralement inscrite dans les mandements des intendants aux paroisses : par ex. dans ceux de Leblanc (B. N, fr. 8761°° f° 27). Le 12 juillet 1677, Leblanc rend une ordonnance pour rappeler aux élus de sa généralité qu'ils ne doivent ordonner aucun rejet sans lui faire viser leur sentence (ibid. f° 63).

buable à Dives, étant déchargé d’une somme de 140 1., Le rejet de cette imposition est réparti sur trois années !.

Mais toutes les fraudes ne disparurent pas : l'intendant d'Alençon écrit le 2 avril 1683 que dans la seule élection de Lisieux il y a « pour plus de 20 000 I. de rejets », et dans les autres élections de la généralité, la quantité en est grande également; la plupart proviennent de dépens de procès pour la taille, où les paroisses ont succombé; l’intendant de Morangis, avait antérieurement rendu une ordonnance prescrivant que ces rejets fussent payés « trois mois après l'imposition »;.mais ceux à qui ils sont dûs soutiennent que l’on a entendu par là que l'on devait payer trois mois après l'établissement des rôles interprétation qui, suivant l’intendant, porterait le plus grand préjudice au recouvrèment; aussi a-t-il ordonné la surséance du paiement des sommes rejetées « jusques après l'imposition acquittée ». Ces rejets, ajoute-t-il, ruinent les paroisses ; ils sont une occasion pour les collecteurs d'imposer des riches à de très fortes sommes, qui doivent être, suivant l'ordonnance, payées par provision, si bien que les collecteurs encaissent ces sommes, avec lesquelles ils s’acquittent à la recette, en laissant à leurs successeurs le soin de percevoir les rejets; les élus « ne font nulle difficulté » d'accorder ces rejets « quoique les collecteurs en dussent estre tenus en leurs privés noms; ce qui donne lieu auxdits collecteurs d’en user de cette manière par l’impunité qu'ils y trouvent? ».

Même pratique est signalée dans la généralité de Caen par de Morangis, le 23 novembre 1683 : iei encore la plupart des rejets proviennent des décharges accordées par les élus et la Cour des aides à certains particuliers qui avaient été surimposés par les collecteurs avec l'autorisation des habitants: autorisation facilement obtenue, car les collecteurs « sont toujours absolument les maistres avant l'imposition »; ainsi dans certaines paroisses de l'élection de Valognes « les collecteurs ont mis les 2/3 de la taille sur des personnes qui ont esté déchargées » : l'argent qui leur a été payé par provision leur a servi à s'acquitter auprès du receveur, et leurs successeurs ont eu à se débrouiller pour percevoir les sommes rejetées sur la paroisse; puis « quelques-uns des collecteurs de l’année suivante à l'exemple des précédens ont réimposé pour se tirer d'affaire les mesmes personnes quoique déchargées, ou d’autres contre lesquels ils ont eu également la provision, et ont accablé par ce moyen les

1, B. N. fr. 8761", fo 3, rôle du 9 octobre 1678.

2. Lettre du 2 avril 1683, A. N. G1 71. Le 9 nov. 1673, son prédécesseur écrivait : « Les officiers des eslections... font [des rejets] confusement au-dessus et au-dessoubs de 500 1., soubs differents pretextes, à quoy l'avidité du profit pour eux ne les invite pas peu, et... ils surchargent extremement les paroisses, ce qui faict et ax dans la suite un prejudice tres notable audit recouvrement ». (M. C. 166, {° 303.

communautez et de procez et de rejets, et laissé aux collecteurs des années suivantes à réimposer les sommes qu'ils avoient mal imposées ». Le remède, à son avis, serait de supprimer les décharges et de rendre les collecteurs responsables des impositions fixées par eux, sans recours contre les habitants; tout rejet autorisé devrait être perçu par les collecteurs en charge quand il a été ordonné, « ainsi que cela se pratiquoit autrefois »; enfin il faudrait refuser d'accorder le paiement par provision « après la question jugée * ».

Dans la généralité de Rouen enfin, Leblanc est obligé d’avertir les collecteurs qu'il n’autorisera pas de rejets, s'ils font « de mauvaises impositions pour avoir moyen de soulager qui bon leur semble, et dans la suite d'obtenir des rejets* ».

NIV UT INÉGALITÉ DANS. L'ASSTETTE

L'égale répartition de la taille, tant de fois rêvée par les gouvernants, tant de fois prescrite par les ordonnances, on l’a vu, ne pouvait être mieux atteinte dans l'assiette que dans le département entre les élections et les paroisses. Faute de base matérielle pour évaluer la fortune des contribuables, on ne pouvait compter que sur la vertu et la science des collecteurs, lesquelles n'étaient pas communes. Depuis que la taille existait, les plaintes sur sa mauvaise répartition se faisaient entendre, les ordonnances se multipliaient pour y remédier, toujours en vain.

« La distribution des tailles, écrit à Colbert l’intendant de Champagne en 1667, est si mal faitte dans les villes et dans les villages de cette province, et l'injustice en est si perpetuelle et si visible, que je croy, Monsieur, que dans la reformation de tant de desordres, vous trouverez peut-estre celuy-cy digne de vos soins, et qu'un des plus grands biens que l’on pourroit faire aux peuples seroit de travailler a un bon regalement. Je scay bien que le mal est general, et les remedes

assez difficiles, mais encor y a-il quelque chose à faire ».

2. Let. à Colbert, & janvier 1680, A. N. G7 491. Il faut, ajoute-t-il, que « ceux qui auront fait le rôle [soient] tenus de faire la levée »; un rejet fait sur l’année suivante incomberait au contraire à des collecteurs qui ne l’auraient pas causé.

3. Ci-dessus, p. 144 et suiv. Cf. les circulaires de Colbert des 20 août 1680 (Mémoires de Foucault, p.455), 24 août et 10 sept. 1682 (B. mun. Amiens, ms. 908, HIT, pièces 397 et 434).

4. Let. du 21 janvier 1667, M. GC. 143, fo 198. Cf. une lettre de l’évêque de Saintes à Colbert, du 18 mai 1664 : les peuples de Saintonge « profiteront peu de la diminution que S. M. leur fera, si les riches sont soulagés et les seuls pauvres accablés de taxes, ce qui est trop commun...; les riches roturiers se font aysement descharger et craindre aux pauvres collecteurs, soit par leurs menaces, soit pat celles de leurs protecteurs ». (Depping, II, p. 67). Voir aussi Ducrot, Traité des aydes…., éd. 1636, p. 358 : « Que si toutes personnes payoient indis-

Ce qu'il écrivait pour la Champagne était vrai pour la Normandie, et pour toutes les provinces. L’inégalité venait soit des collecteurs eux-mêmes, soit des personnes puissantes qui intervenaient dans l'assiette.

En règle générale, les collecteurs, responsables du paiement de l'impôt, estiment que l'assiette est livrée à leur discrétion; ils surchargent ou soulagent tous ceux qu'ils peuvent : ce sont, comme dit Boisguilbert, des « gens qui croient que la misère autorise tout! »; ils s’abandonnent à leurs passions ou à leur intérêt, toutes les fois qu'ils n’ont à craindre ni représailles ni châtiment. On a vu les précautions que les règlements avaient prescrites pour les empêcher de diminuer leurs cotes et celles de leurs parents?. Mais aucune prescription n'existait et ne pouvait exister pour les empêcher de décharger leurs amis, de surcharger leurs ennemis, la crainte des procès en cote et comparaison de taux étant insuffisante pour les retenir.

Les accords secrets entre collecteurs et contribuables pour diminuer le taux de ceux-ci, étaient extrêmement fréquents. Pescheur, élu de Saint-Florentin, assure dans son mémoire qu'ils existent à peu près partout, et il explique comment les choses se passent : dès que les collecteurs sont nommés, ils emploient leur temps, avant d'arrêter leur rôle, « à concussionner de toute leur industrie, sans désemparer ny jour ny nuict les cabarets », et ces concussions sont « si triviales et fréquentes qu'elles passent aujourd'huy en commerce, les asseeurs-collecteurs ayant des proxénètes qui vont de maison a autre inviter les cottisables à faire leurs offrandes à ceux qui les envoyent, avec des fulminations de peines qui sont de taxer au dernier exceds les réfractaires, menaces qui intimident les plus asseurez, au poinct de se soumettre aussitost à la discrétion de ces brigands publics, dont les pilleries adjoustent à la taille plus d’un cinquième quartier, levé et empoché auparavant que le roolle de l'impost a faire soit arresté ». C’est pour ce motif qu'ils tardent le plus possible à arrèter leur rôle, « tirant de long », soulevant des procès, provoquant des assemblées d'habitants. L'abus est au point que certains y ont fait fortune : « on a veu des gens affairez et necessiteux mis esdites charges... qui en sont sortis degagez de leurs debtes et aucunement soulagez »; par là

tinctement les tailles, on ne verroit pas tant de familles ruinées et vagabondes par les champs, ou se traisner mendians par les rues et eglises de Paris; plusieurs crocheteurs et faineans seroient, sans l’excez des tailles, fermiers ou bons mestayers, travaillans pour eux.et pour le public. Mais, à malheur de la France, le laboureur ne peut assez faire pour payer les tailles, et faict qu’il abandonne tout; ce qui n’arriveroit pas si les plus riches le soulageoient. » Et encore Sc. de Gramont, Le denter royal, p.288; le mémoire de Pescheur, M. G. 33, f° 287, etc.

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