‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 308 sur 466 · Sous-entendu : le seigneur · texte numérisé non relu

Sous-entendu : le seigneur

point fait, un des valets du S' de Brotonne en tua un qui pouvoit valoir dix livres, qu'il reprit!. »

Le procédé, signalé par Leblanc à Pont-l’Evèque, qui consistait à reporter sur des insolvables la taille de ceux que protégeaient les collecteurs, était fréquemment employé. Comme il produisait des non-valeurs aux dépens du Trésor”, de nombreux réglements avaient prétendu l'empêcher. Celui du 27 novembre 1641 disait : « Plusieurs habitans invalides et de néant sont compris dans les rolles pour de grosses et importantes sommes dont les riches et puissans sont d'autant deschargez, et à la fin de l’année rendent les taux desdits invalides et gens de néant pour non-valeurs, prétendans avec l’aide et intelligence desdits officiers [des Elections] en être dechargez ou de le faire rejetter sur les autres paroisses », et il défendait cette pratique aux collecteurs, « a peine de payer en leurs noms [des insolvables] les sommes auxquelles ils les auront taxez * ». Les mandements des intendants rappelèrent presque toujours cette interdiction, en la complétant. À Rouen, en 1672, il est défendu aux collecteurs « d'employer dans le chapitre des oboles autres que les vrais pauvres et qui sont actuellement mandians ou invalides et hors d’estat de gagner leur vie a cause de leursdites infirmitez ou de leur grand aage »; et pour empêcher la fraude, l’intendant fait dresser par les habitants, dans leur assemblée, l’état de ces mendiants et invalides avec défense aux collecteurs de le modifier, à peine de 50 I. d'amende par contravention, au profit de la paroisse; tout taillable non compris dans cet état devra être imposé au minimum à 10 sous“. L’intendant prend soin d’avertir aussi les collecteurs « qu'en cas qu'ils imposent des insolvables a des sommes considerables pour avoir des rejets »,

1. A. N. G7 481. Pour comble, Lamarre avait adressé au contrôleur général un placet pour se plaindre de M. de Brotonne, qui l’aurait fait battre, lui aurait enlevé un poulain, aurait sollicité les officiers de l'Élection contre lui. Leblanc a fait enquêter sur place, et a reconnu qu'aucune de ces plaintes n’était fondée.

Ces exemples confirment l’assertion de Boulainvilliers (Mémoires présentés au duc d'Orléans, t. 1, p. 79) : « La misère a produit l’injustice dans la répartition des tailles, et celle-ci les haïnes et les vengeances entre les particuliers : ce qui. fait que la taille, imposée d’abord arbitrairement par les intendans et sans connoissance de la force réelle et effective des villages, mais par une routine sans exactitude, et souvent sur la recommandation des intéressés, se trouve ensuite repartie par des paysans animés les uns contre les autres, ou passionnés en faveur de leurs amis: de sorte qu’il n’en saurait résulter que la ruine des villages, les uns après les autres, et une injustice déclarée et indéterminable dans l'imposition particulière ».

9. Les contribuables en souffraient aussi : le 5 mai 1669 les habitants de Honfleur se plaignent que les collecteurs « commettent de grands abus en imposant quantité de particuliers non subjects a des sommes qu’ils ne peuvent paier; … lesdites sommes sont ensuite rejetées sur le général de la communauté, ce qui cause entierement sa ruine » (Bréard, Les archives de Honfleur, p. 124).

ë Néron, t. Il, p. 663. Repris dans la déclaration du 16 avril 1643, art. 11 (C. dre 20)e

[7 VAN er de l’intendant aux paroisses, A. D. S.-Inf., G 2215. Cf. celui de 1677, B. N. fr. 8761", f° 52, et Bréard, Les archives de Honfleur, p. 133.

leurs calculs seront déjoués'. Mais ces précautions étaient notoirement insuffisantes ; il restait, pour permettre la fraude, des journaliers, qui, sans être totalement insolvables, n'avaient pas de meubles suffisants pour répondre d’une forte imposition : comment empêcher de les surtaxer? Aussi verrons-nous que cette source de non-valeurs ne cessa jamais d'exister ?.

L'intendant Leblanc résumera l'opinion commune en écrivant dans son mémoire du 4 janvier 1680 : « Il est presque impossible d'empescher les collecteurs de malverser et de s’accommoder avec les particuliers avant la confection du rolle, dont on ne peut avoir de preuve ?. »

La déclaration du 20 août 1683 menace de pénalités sévères les collecteurs « qui seront convaincus d’avoir exigé ou composé pour diminuer les taux des contribuables » (art. 9). Mais le Recueil d'Orsay parle encore des collecteurs qui « affectent de faire plusieurs voyages de lieu en autre et de s’assembler, à dessein apparent d'y procéder [à la confection des rôles], afin d'engager par ce moyen les taillables à les solliciter pour obtenir des diminutions, et mesme de leur faire a cette fin des presens considérables * ». D’autres ordonnances interviendront encore, et pourtant en 1732 Lallemant de Lévignen écrira :

Les collecteurs « se font souvent payer des sommes secrètement par des particuliers riches et aisés, ausquels ils ne donnent point les taux qu'ils pourroient porter eu égard à leurs facultez, et les rejettent sur les autres habitans de la paroisse, où même exigent, lorsque ce sont des gens de journée, un travail d'eux pour estre bien traités, qui tourne au bénéfice des collecteurs, ou dans d’autres occasions font labourer leurs terres gratuitement 5 ».

De son côté, un curé dit à ses paroissiens en 17215 :

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