‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 311 sur 466 · B. N. fr. 8761 fol. 51, vw · texte numérisé non relu

B. N. fr. 8761 fol. 51, vw

2. C'est-à-dire sans ordonner que les cotes primitivement fixées seront payées par provision aux collecteurs.

3. Let. du 24 mars 1678, et projet d’arrêt l’accompagnant, A. N. G1, 213. Voir l’arrêt dans Règlements de Normandie, p. 203.

k. Let. du 5 avril 1682, B. N. fr. 8761, fol. 46. Tous les juges en général étaient partiaux en faveur des gentilshommes : voir une lettre de Barin de la Galissonnière, écrite de Vernon à Colbert le 3 août 1666, il avait ordonné au lieutenantgénéral de Pont-Audemer d'informer contre un gentilhomme qui avait usurpé des communaux et commis des violences contre des particuliers, mais au lieu d’informer, le lieutenant a inculpé un paysan d’avoir battu sa femme, sur la fausse dénonciation du gentilhomme, et le paysan est mis en prison. « Voilà, conclut l’intendant, le caractère des juges de cette province » (M. C. 139 fol. 42).

5. Ci-dessus, p. 186 et 314. Cf. le commentaire de Duret sur l’art. 341 de l’ordonnance de mai 1579, dans Néron, I, p. 650.

Pescheur est d'avis qu'il ne faut pas les employer deux ans de suite dans une même région, « la continuation les authorisant d'agir en maistres jusqu a entreprendre des protections de particuliers, dont ilz font moderer leurs [pour : les] cottes par les asseeurs qu'ilz intimident par leurs menaces de ne leur point donner quartier, vexation dont ilz [les collecteurs| n'osent se plaindre, de peur du retour‘ ». Les officiers de justice, tabellions, gardes particuliers, sont dans le mème cas 2, Lallemant de Lévignen signale aussi, après notre époque, des « particuliers plus riches que les autres » qui font des avances d'argent aux collecteurs pour payer leurs échéances, et ce « dans la vue d’être bien traittés par les collecteurs, ce qui ne manque pas d'arriver »; mais l'intendant se garde de désapprouver cette pratique, qui accélère les recouvrements *.

Il n'est pas jusqu'aux scribes chargés d'écrire les rôles qui ne trouvent le moyen de soulager leurs amis : à l'insu des collecteurs, souvent illettrés, ils leur attribuent la cote qui leur plait, puis se hâtent de faire vérifier le rôle à l’Election : désormais le rôle est exécutoire, il n'y a plus de recours que par voie de cote et comparaison, et le scribe n'est responsable de rien. La fraude est signalée par Pescheur“, et reprise par Lallemant de Lévignen plus de soixante après : « Les collecteurs, dit ce dernier, ... ne sceachants ny lire, ny écrire, 1ls se laissent conduire par des scribes prévenus par presents ou autrement en faveur de certains habitans, leur font faire l’imposition à leur gré, quelquefois même les trompent en mettant de plus grandes ou moindres sommes à des particuliers contre l'intention de ces mêmes collecteurs * ».

D'autres personnes encore, celles-là sans aucune fonction publique ni autorité reconnue, interviennent pour se faire soulager, elles et leurs amis, ou pour faire surcharger leurs

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