Clairamb., 791, p
5. Encore en 1739, Vieuille réclame pour les élus le droit de faire dresser les rôles en leur présence conformément à l’art, 44 de la déclaration de janvier 1634. (Traité des Elections, p. 91.)
Pour rendre plus difficile cette intervention des élus, il leur était défendu de garder les rôles par devers eux pour les vérifier ! :
l'arrêt du Conseil du 16 novembre 1662, après avoir constaté « que plusieurs officiers des élections, pour favoriser leurs parens et amis qui s'exemptent indeuement de la taille ou se font taxer à des sommes fort modiques, retiennent le double des roles après avoir vérifié ceux des collecteurs », leur défend de garder ces rôles chez eux plus de huit jours avaant de les déposer aux greffes des Elections ?. Cet arrêt fut du reste bientôt méconnu ?; Pescheur assure en 1665 qu'« en la pluspart des eslections on ne controlle plus les rolles de taille * », et l’année suivante un arrêt du Conseil nous apprend que « nonobstant plusieurs règlements et arrestz, aucuns officiers des Elections, abusans du pouvoir de leurs charges, retiennent les doubles des rooles des tailles qui leur sont portez lors de la vérification d'iceux, au lieu de les mettre aux reffes où ils devroient estre soigneusement gardez et mis en dre 5 », Une pénalité est donc prononcée contre ceux qui n’obéiront pas : elle est de 500 livres
1. Il est pareillement interdit aux greffiers des Élections de «‘s’entremettre directement ou indirectement » dans la confection des rôles lors de la vérification, sous peine d’interdiction et de 300 1. d’amende. (Mandement de l’intendant Leblanc, 1676, B. N. fr. 8761°, f° 27).
9, À. D. Calvados, Election de Caen, liasse d'ordonnances.
3. Dès l'année suivante, Bachelier et Chertemps, dans leur lettre à Colbert du 11 septembre 1663 citée, écrivent que malgré l'arrêt qu'ils ont fait publier et enregistrer dans toute la généralité, « plusieurs desdits officiers tant réservés que supprimés n’y satisfont pas », et ils sont obligés d'interdire le paiement des
ages des élus, jusqu’à ce qu’ils aient déposé les rèles aux greffes. M. C., 117, f° 63.
5. Les abus dépassaient d’ailleurs quelquefois les bornes : par exemple en février 1666 les collecteurs de la paroisse de Saint-Nicolas des Billanges, près de Saumur, se plaignent que lorsqu'ils ont présenté leurs rôles à controler à Maître Guérin élu, « il voulut que les roolles fussent réformez et que tous ses Parens et amis fussent deschargez et que leur taxe fut jettée sur les plus pauvres de la paroisse »; sur leur refus, il leur dit d’un ton menaçant « qu’ils savoient bien ce qu’il leur avoit dit et qu'ils debvoient passer par ses mains, et leur ayant arraché lesdits rolles il ne les voulut jamais rendre, au contraire il les fit beaucoup maltraiter chez luy, fit prendre le dit Hervé [le plaignant] par le collet, le fist traisner dans son jardin, luy disant : Voicy un coquin qu'il fault mettre prisonnier parce qu’il veut entrer en trop grande cognoissance de cause. Pendant toutte laquelle violance l'un d’eux alla chez Ernault notaire pour faire sommer ledit Guérin de controller leurs roolles ou de les leur rendre pour lever la taille : Ce que ledit Ernault leur refusa de faire parce que comme ledit Guérin est accoustumé de faire donner beaucoup de taille à ceux qui luy desplaisent, il leur dit que s’il faisoit ladite sommation, il ne manqueroit pas de le surcharger de taille et de sel : et ayant requis divers autres notaires et sergens de faire ladite sommation, pas un ne voulust s’en charger par les raisons cy-dessus, dont ledit Guérin s'estant apperceu, il mena luy mesme avec violance ledit Hervé prisonnier, d’où estant sorty quelques jours après et voyant que lesdits collecteurs s’estoient plaintz de cette violance qu’ils n’avoient pu avoir leurs roolles ny raison d'aucun officier de judicature de ladite ville de Saumur parce que ledit Guérin y est beaucoup craint, et qu'outre ce lesdits collecteurs s’estaient plaintz qu'il prenoit de l'argent d'eux quoy qu'il soit deffendu par la commission »..., les collecteurs demandent que l’'intendant soit chargé d'ouvrir une information, car ils n’ont pas « moyen de se pourvoir au conseil pour soustenir une affaire de cette qualité contre ledit Guérin lequel estant puis- Sant en biens et en crédit leur fera abandonner le pays ». (M. C., 136, 1° 566-7.)
d'amende ‘; mais le roi dut répéter sa défense dès l’année suivante ?, et il lui donna encore une forme plus solennelle dans la déclaration du 20 août 1673; cette fois, un double délai était donné aux élus : pour la vérification du rôle, et pour le dépôt de la copie au greffe.
« Défendons aux officiers des Elections, disait ce règlement, de retenir les roles faits par les collecteurs plus d’un jour pour les calculer et les vérifier, à peine de payer leur séjour et de demeurer responsables du retardement de nos deniers en leurs noms, sans que lesdits officiers puissent changer aucune chose auxdits roles, sauf à faire droit sur les opositions des particuliers, ainsi qu'il est accoutumé, sans retardation du paiement qui sera fait par provision. Enjoignons auxdits officiers des Elections qui auront vérifié lesdits roles d'en remettre, trois Jours après, les minutes au grèfe à peine de radiation de leurs gages et d'interdiction de leurs charges pour trois mois ».
Cette disposition fut légèrement modifiée par la déclaration du 23 septembre 1681 (art. 10 et 11), qui fixait à « deux ou trois jours » le délai de vérification.
La répétition des mêmes ordonnances par quatre fois en vingt ans montre assez le cas qui en était fait*. Il nous est d’ailleurs difficile de connaître, même par l'examen des rôles, l'étendue de cet abus. Ainsi tous les rôles de l’élection de Lisieux en 1682 portent une formule de vérification commençant par ces mots : « les an et jour que dessus le roolle du présent a esté rendu exécuttoire... »; ce qui ferait croire que le contrôle était fait le même jour que le rôle; mais la formule correspond-elle bien à la réalité? Nous n’en avons pas la preuve. Il était facile soit aux élus soit aux rédacteurs des rôles d'inscrire des dates fausses pour faire disparaitre leurs contraventions au règlement, et rien ne nous avertirait de cette fraude. Le 16 décembre 1683, l'intendant de Rouen écrit au contrôleur général que le président et un élu des Andelys « ont retenu des rooles des tailles
1. Arrêt du 16 août 1666, A. D. Calvados, Élection de Caen, registre d’ordonnances, 1664-74, f° 138, imprimé.
2. Arrêt du conseil du 28 juillet 1667 : « Au mépris de plusieurs arrests et réglements, aucuns officiers retiennent les roolles des tailles lorsque les collecteurs des tailles les leur portent pour les vérifier, au lieu de les mettre aux greffes des
Elections. » Cette fois il est donné aux élus un délai d’un mois pour faire le dépôt, et la peine prononcée est l’interdiction de leurs charges. (/bid., f° 194, imprimé.)
3. À partir de cette date, les intendants rappellent généralement la prescription dans leurs mandements aux paroisses. Toutefois ils ne suivent pas toujours les règlements, ainsi en 1678, l’intendant de Caen ordonne que les rôles soient vérifiés « et à l’instant mis au greffe de l'élection » (A. D. Calvados, Election de Caen), sans maintenir le délai réglementaire de trois jours.
&k, Aux ordonnances il faudrait d’ailleurs ajouter les ordres adressés par Colbert aux intendants, par exemple à l’intendant de Tours les 7 novembre 1682 et 4 février 1653, Clém., II, p. 215.
plus de huit jours, quoyque l'ordonnance ne leur permette de les retenir que trois jours, ne voulant point les rendre exequtoires que l'on n’en eust osté leurs fermiers, et lorsque je les ay mandés, ajoute-t-il, ils n'ont peu me rendre aucune raison de leur conduitte », mais il s’est contenté de les forcer à vérifier le rôle, sans prendre contre eux aucune mesure disciplinaire ?.
L'édit de mars 1600 (art. 8) attribuait aux greffiers des elections un droit de 2 s. 6 d. pour la vérification de chaque rôle, mais le procureur du roi à la Cour des aides de Rouen avait fait observer que, dans le ressort de la Cour, les greffiers n'avaient pas l'usage de prendre un salaire pour ce travail, et le roi avait rapporté l’article, en interdisant aux greffiers de percevoir aucun droit « à peine de concussion?. » Parmi les expédients fiscaux qui furent ima inés au temps de Mazarin se trouve un droit de 10 s. par vérification de rôle attribué aux élus. Le Trésor en retira quelque argent (le nombre des rôles, c’est-à-dire des paroisses, était de 447 pour la Normandie), mais les Etats de la province joignirent leurs protestations à celles des élus?, et le droit fut aboli en 1660. Quoiqu'il n'eût jamais été rétabli, il semble que partout les élus continuèrent à se faire payer la vérification. L'intendant de Rouen éerit à Colbert le 2 juillet 1682 que « dans presque toutes les eslections on prend... 30 s. pour signature de rolle »:; 1l interdit cette exaction, et demande au ministre « d’en mettre un article dans le règlement des tailles ‘ » que l'on prépare, pour donner plus de poids à son ordonnance; mais le règlement du 16 février 1683 ne lui donna pas satisfaction. Le 28 novembre 1683 il écrit encore que le greffier de l'élection de Rouen force les collecteurs à « prendre audit greffe un scellé a chacun de leur dit rolle de taille pour lequel il a exigé de chacun d'eux cinq sols ÿ ».
Lorsque le rôle est vérifié, il devient exécutoire sans réserves, et les collecteurs ne peuvent y introduire aucune modification pour quelque motif que ce soit. Si des erreurs ou omissions ont été faites, il faut un jugement en forme pour les corriger; les particuliers qui se pourvoient pour obtenir réduction ou décharge de leur impôt doivent payer « par provision » la somme qui leur a été d’abord attribuée ; les élus ni la Cour des aides ne peuvent