‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 329 sur 466 · Règlements de Normandie, p. 52. M · texte numérisé non relu

Règlements de Normandie, p. 52. M

3. Les états de Normandie de février 1658 protestent contre cette « charge entièrement extraordinaire et qui n’est establie par aucun édict ny porte aucune destination »; à quoi le roi répond : « L'attribution en ayant esté faite à des officiers des Elections par édits vérifiez, S. M., n’y peut toucher ». (Art. 7 du cahier dans de Beaurepaire, Cahiers, t, III, p.133). On a vu plus haut (chap. 11) que les élus protestèrent également contre ce trafic. L

4, B. N. fr. 8761, f° 58.

défendre d’exécuter les rôles « pour quelque cause que ce soit, à peine de répondre en leurs propres et privez noms des depens, dommages et interests des collecteurs ! ». Tel est l'esprit de tous les règlements sur la matière. Les raisons en sont données par la déclaration du 11 août 1677;

« Les deniers de nos tailles étant destinés aux principales dépenses de notre Etat, il est necessaire d’en faire faire l'imposition et la levée le plus promptement que faire se peut, et a cet effet de faire cesser les differens qui retardent les paiemens, par les procès qui arrivent souvent, faute d’ajuger la provision aux collecteurs, qui n'ont pas le moyen de faire des avances pour paier aux recettes des tailles les sommes auxquelles les paroisses sont taxées ? ».

L'application de cette règle n'allait pas sans difficultés. Si, dans la suite, une somme attribuée à un contribuable lui était remise par jugement régulier, il fallait la réimposer sur la paroisse par un nouveau rôle, avec de nouveaux frais, ce qui entraînait des inconvénients graves. En outre, les collecteurs pouvaient s'en autoriser pour exercer leurs vengeances : ils imposaient volontairement à des sommes excessives leurs ennemis, les paroissiens qui les avaient fait élire, ou des propriétaires forains, et pouvaient les forcer à payer par provision; on en a vu un cas à Pont-l'Evêque *. Ce dernier abus était cependant prévu par les règlements : la déclaration du 11 août 1677

ortait : « Nous voulons qu’en cas que les juges connoissent que les collecteurs aient commis malversation dans la confection de leur rôle, sans l’aveu des habitans de leur paroisse, ils soient condamnés en leurs propres et privés noms, sans aucun recours contre la paroisse ». Mais comment reconnaitre l'intention malveillante et où trouver des juges pour prononcer une punition équitable ?

L’exécution des rôles par provision demeura une source de fraudes. En mai 1676, Leblanc écrit que certains contribuables de la généralité de Rouen, « sous pretexie d’exemptions et arrests d'enregistrement d'icelles, se veullent dispenser de payer la taille » à laquelle ils sont imposés‘. L'année suivante, 1l répète qu «au prejudice des reglemens des tailles, arrests du Conseil et nos ordonnances, les officiers de quelques eslections de cette generalité donnent des surcéances d’executter les roolles des tailles, ce qui retarde le recouvrement ». Dans les dernières années de Colbert, on voulut « tenir la main exacte-

1. Règlement de janvier 1634, art. 52. Cf. la déclaration du 20 août 1673, art. 19.

2, Repris et précisé par l'arrêt du Conseil du 19 mars 1678; les mandements des intendants rappellent généralement ces règles avec grand soin.

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