‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 340 sur 466 · À. D. Calv. Plumitif du Bureau des fin, 1662, fo · texte numérisé non relu

À. D. Calv. Plumitif du Bureau des fin, 1662, fo

2. D’après les états au vrai du tarif de la ville, années 1662, 1663, 1664 et 1665. (A. D. Calv., Bur. des finances.) Voici le détail de quelques frais : Voyage du procureur-syndic et d’un échevin à Paris, 2 600 1. Autres voyages à Caen, 250 1. Autre voyage à Rouen, 540 1, Frais de procès au Grand Conseil, 2382 1. Enquête sur place de la Cour des Aides, 1 120 1. Epices d’arrêts à la Cour des Aïdes, 564 L.; id., au Bureau des finances et à l'Election, 367. Démarches faites à Paris en 1675 « pour poursuivre le restablissement dudit tarif, qui avoit esté revocqué par arrest du A e du 19 aoust 1665 », 2 580 L.; etc.

3. À. D, S.-Inf. Registres du conseil de la Cour des Aides, à la date du 16 janvier 1662.

h. Le Bureau des finances de Caen tracasse également les habitants de Saint-Lô en les sommant à diverses reprises de présenter les pièces en vertu desquelles ils lèvent leur tarif, ce que les échevins ont peine à faire (Plumitif du Bur. des finances de Caen 1662, f* 14, 30, et 59.)

5. Mémoriauæ de la Cour des Aides, t. XL, f°* 191-192, enregistré le 30 mai 1663.

6. A, D. S.-Inf. Mémoriaux de la Cour des Aides, t. XL, fo 294. Cf. Notices, rene et documents de la Société d'agriculture de la Manche, année 1889, p. 1-10. ;

nerie et chaudronnerie establis ès foires et marchez de ladite

RTC Me RChAT EN DAY CT ET De EU OUT D MNT EE COL 8, Aisserie et solliveaux de bois de chesne, le centen nombre payera. 30 s. Aisserie de hestre, le cent en nombre payera. . . . . . . : . . 30 s. Allun de Rome, d'Angleterre et d’ailleurs, le cent pesant payera 20 s.

plus ou moings a proportion,

Avranches, qui a copié le texte de la requête de Saint-Lô, adopte un tarif différent, dont voici également le début! :

Acier, fer en barre, coste ou verguillon, le cent POSAN TE ME SM TIONL ES Cloches et clochettes de fonte, le cent pesant , . . . . . . . . 30 Bœufs vivans venans aux foires et marchez exposez en vente sur

le pied, chaque bœuf gras ou maigre. . 3 s.

Beurreftaisebsulé aunet a livre 2.000 eu su 10 MU 7 TM 3 d. Beurre salé en pot, compris le port, le cent pesant. . . . . . . 15 s. Bois à brüler, la charge de cheval, par chaque fagot . LA Canon Le ICENtED SAR LAMULLE ER LERE CE TA ET tinétblanchenlercentaipes ant EMI A ET Es RE TE et Chapeaux fabriqués en ladite ville et bourgeoisie d’Avranches, la

CORNE os SE ARS FPS Et Ce NRA AE RReEE DEenS

Et les marchands ou chappelliers et bourgeois qui apporteront les sortes de chappeaux cy-dessus spéciffiez [il y en a 4 sortes] seront tenuz en faire leur déclaration au bureau du nombre et quantité pour y aposer la marque du tarif, a peyne de confiscation, et ne s’en poura faire aucune vente d’iceux qu'ils ne soient marquez dudit tarif a peine de confiscation.

Hianiouvre lo tcentiposan tie NE RTE REP ANIOUNTORENT ETES Les étaimiers du lieu devront faire marquer le leur, parce qu’ils seront exempts de droits; les horsains payeront d'entrée 50 s. à peine de confiscation.

Petun de toutes sortes, le cent PESAD UD SEM SCENE NE RREREC 50 s. Vaches et genissons exposés en vente, par pièce . . . . . . . . 18 d. L’aune de toile entrant-ousortant-2. : 2:12," LL NS. 6 d. L'aune de bazin, coutil, serinettes, doubliers, entrés en la ville ou sortant... 6 d.

La charge de mercerie [200 1. pesant] compris toiles de Hollande, baptiste de Laval, Bretagne et draperie velours satin 142 1, ou lus ou moins [ad valorem].

La pièce de frize, frocquebare de Vire. La pièce estimée 20 aulnes. 10 s, 1/2 La charge de bas de laine passant en la ville et non débitée . , Ds:

Il est difficile de démêler si ces droits étaient calculés pour protéger l’industrie urbaine ou simplement pour produire le plus facilement possible des revenus au Trésor. Probablement les deux préoccupations se mêlaient. La taxe de 1 s. par chapeau fabriqué à Avranches ne peut guère être regardée que comme une mesure fiscale; de même les taxes sur le beurre, le bois, le tabac; par contre, l’exemption du droit de 50 s. par 100 liv. pesant sur l’étain, accordée aux « étaimiers » du lieu à un caractère protectionniste. Il était naturel que Colbert eût la préoccupation de favoriser par ces droits les industries des villes

1. À. D. S.-inf., Mémoriaux de la Chambre des comptes, 1663, f° 5. Cf. le tar" f d’Elbeuf, 1708, dans Maille, Recherches sur Elbeuf, 1, p. 270 et 514; celui ©e Pontoise, 1707, B. N. LfS*, 11; celui d’Aumale dans Auger, Trailé des taille s.…., t. III, p- 2379. ,

2. Les tisserands « seront tenus... bailler déclaration au bureau qui sera estably pour la recette des droits dudit tarif du nombre et quantité desdites toiles, cou-

ils. qu’ils fabriqueront et faconneront. »

auxquelles il accordait le tarif précisément en raison de leur application au commerce où aux manufactures.

La perception du tarif était affermée, comme celle des octrois. Chaque année, ou tous les deux ans, quelques jours avant le commencement de l'exercice‘, on procédait à l'adjudication « avec les solennités a ce requises », à la maison de ville, en présence des maires et échevins, et d'un ou plusieurs élus? ; l'intendant y assistait quand il jugeait à propos, parce qu'il s'agissait des deniers du roi. Chaque artiele du tarif était mis aux enchères séparément, et adjugé « au plus offrant et dernier enchérisseur » : ainsi il arrivait que les droits d’une seule ville fussent affermés à vingt, trente personnes différentes. Le tarif de Caen pour 1661, comprenant 29 articles, est affermé en 98 baux: celui de Saint-Lô, en 1662, l’est à 30 personnes, en 39 baux: celui de Coutances, en 1661 et 1662, en 59 baux, et les années suivantes en un seul bail. Il n’est pas rare qu'un individu prenne séparément un bail montant à 10 ou 15 1. Mais si, après les adjudications partielles, un particulier offre de mettre une « renchère » sur le total, il devient seul adjudicataire. On devine quelles difficultés devait entrainer cette multiplicité de fermiers pour la perception des droits. Sans doute ils s’entendaient entre eux pour nommer des receveurs communs, mais que devait-1l résulter de leur désaccord?

Chaque adjudicataire devait fournir caution*; il n'était pas tenu d’être bourgeois de la ville.

Tout le produit du tarif devait être employé au paiement de la taille. Les villes ne pouvaient en prélever la moindre partie pour leurs dépenses municipales; elles n'avaient donc pas intérêt à faire monter le prix de l'adjudication, aussi les pots-de-vin, les accords secrets, les tricheries de toute sorte étaient-ils impunément pratiqués. Seuls les intendants intervenaient pour les empêcher; nous en avons connaissance par leurs rapports. En 1673, Michel Colbert découvre à Falaise « quelque monopole qui s’est practicqué... pour empescher que ledict tarif n’allast.. à son prix‘ ». En 1672, sa présence à

1. La date du commencement de l’année fiscale variait d’une ville à l’autre : à Coutances, à Caen c'était le 1° janvier, mais à Condé-sur-Noireau et à Avranches c'était le 1° octobre, à Vire, le 28 janvier; à Saint-Lo ce fut le 1° mars jusqu'en 1669, et, à partir de 1670, le 1°" janvier.

2, À Saint-Lô, bien que cette condition ne fût énoncée dans l’arrêt d'institution du tarif, nous voyons qu'en 1662 l’adjudication fut faite devant le lieutenant civil et le lieutenant criminel du bailliage (Etat au vrai du tarif de la ville, 1662.)

3. À Saint-Lô, en 1665, le sieur Bossard, adjudicataire d'une partie des droits moyennant 7501., ne pouvant fournir caution, la ferme lui est retirée, et « rebannie à Gilles Goret », cette fois moyennant 660 1. (A. D. Calv. Bur. des fin., Etat au vrai du tarif de Saint-Lô, 1665.)

4, Lettre à Colbert, 9 oct. 1673 (M. C. 166, £° 68).

ladjudication du tarif d'Argentan avait fait monter les enchères à 1000 I. de plus que l’année précédente! : De Marle avait déjà fait augmenter ce tarif de 8000 liv. en 16682, et de Morangis, en 1678, le fera monter de 2600 1I., jusqu'à 29200 1.5. Le .30 juin 1684, le même de Morangis écrira : Le tarif de Vire « nestoit qu'a 18000 I. les années précédentes; mais comme jai suprimé tous les pots-de-vin que les adjudicataires avoient acoutumé de donner, il a monté par l'adjudication que je fis au mois d'octobre dernier jusques à 22 000 1.“ ». A l’adjudication du tarif de Saint-Lô pour les années, 1669 et 1670, faite le 26 février 1669, devant les officiers de l’'Élection, il fut « procede à la reception des encheres et rencheres, mesme a l’adjudication d'icelles en particulier », c'est-à-dire en détail, article par article; le total des enchères montait à 26577 1. 10 s.; mais la ferme générale des Aides de France, représentée par un procureur, ayant offert sur l’ensemble une renchère de 2000 1., on recommença l’adjudication le lendemain, et les fermiers des Aides l'obtinrent pour 46000 I. Leur intervention avait done rapporté 195001. au Trésorÿ.

Par ces mesures, et peut-être aussi par l'accroissement de la consommation des villes, les prix d'adjudication ne cessèrent de s’accroître, de 1661 à 1683, quoique les pancartes des tarifs n'eussent pour la plupart pas changé. Le tableau suivant donnera une idée de cet accroissement :

Avranches. . . .. en 1669 81751: en 1683 10 780 1. SAN te LOT. Le 1663 285824 — RSS OT 1661 17434 1.

Coutances. . . . , 1669 10 600 1. — 14 239 1]. 10 s. . Condé s. Noireau. . 1662 6000 1. 1683 6770 I. VÉtTOe ter APE RARE 1663 16 030 1. 1684 22 000 1.

Ainsi le fisc trouva, dans les villes tarifées, un supplément de revenu sans aggraver les charges des contribuables. Ce fut un des heureux résultats de l’administration nouvelle.

Dans la réglementation du tarif, c'était une grosse question de savoir si les exempts de taille devaient ou non payer les droits. Le principe ne faisait pas de doute, ainsi que l'explique Foucault au contrôleur général le 15 décembre 1696 : Il est certain que le tarif n'est qu'une taille commuée, et qu'au lieu de

1..26600 1. au lieu de 25 600 : lettre à Colbert, 26 nov. 1673, Clairamb., 793 2. Lettre à Colbert, 12 nov. 1668, M. CG. 149, f° 406. na EE 3. Lettre à Colbert, 22 août 1678 (A. Nat., G1, 71). Il avait fait une adjudication précédente pour 26 700 1. (lettre du 14 août, cbid.) HA. Nat., G7 2138. ; 5. D’après l'Etat au vrai du tarif de Saint-Lô, année 1669. (A. D. Calv., Bur. des finances.)

la lever sur les contribuables d’une ville, on la perçoit sur les denrées qui y entrent, en sorte que les privilégiés pour la taille le sont aussy pour le tarif! ». Mais en pratique, les villes, pour des raisons diverses, n'avaient pas toutes suivi la règle. On peut les ranger à cet égard en trois groupes. ,

Le premier comprend les villes où le principe est rigoureusement appliqué. À Coutances, où cependant la multiplicité des exempts avait été le grand motif invoqué pour obtenir le tarif, « les ecclésiastiques, nobles et privilégiés » ne sont pas « tenus . du payement dudit tarif, pour la provision de leur maison seulement, à la charge qu'ils ne commettront aucun abus? ». — Pour Vire, où les let. patentes du 23 mars 1658 portent que les droits seront levés « sur tous lesdits habitans, privillegiez et non privillegiez ? », la Chambre des comptes, dans son arrêt d'enregistrement, a inscrit cette réserve que les « privillegiez demeurans dans ladite ville et fauxbourgs de Vire... demeureront exempts de la contribution dudit tarif suivant et conformément à l'usage de la province“ ». Pour Argentan, les lettres patentes ne parlant pas des exempts, la Chambre dans son arrêt d'enregistrement introduit la même exception*. À Avranches, l'arrêt du Conseil du 28 juillet 1667 stipule que « les gentilshommes, officiers et esleus° [les ecclésiastiques sont évidemment sous-entendus] seront tous exempts de payer le tarif pour les provisions qu'ils feront apporter des champs et consommeront eux-mesmes » :ils seront tenus, sous peine de déchéance, d'en faire la déclaration au bureau du tarif « et sans fraude ». À Alençon, jusqu'en 1665, les privilégiés étaient exonérés des droits pour les marchandises de leur consommation; mais à cette date, les fermiers se mirent à les faire payer; les trésoriers de France s'en plaignirent à Colbert, demandant le main-

tien des exemptions‘; mais à ce moment — et peut-être cette requête n'est-elle pas étrangère au changement, — le tarif

1. De Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux, t. J, n° 1579.

2, Arrêt du Conseil du 21 juillet 1660, (A. D. S.-inf., Mémoriaux de la Chambre des comptes, 1663, f° 9.)

3. La Chambre des comptes de Normandie déclare que c’est en effet « l’usage de la province ». (Arrêt du 27 mars 1670, dans les démoriaux.)

&. Arrêt du 27 mars 1670,

5. 1bid., année 1664, {° 49. Cependant les ecclésiastiques de la ville, réunis en assemblée le 6 janvier 1655, avaient déclaré consentir à payer les droits, « attendu la grande pauvreté de ladite ville », mais le conseil n'avait pas tenu compte de cet engagement (1bid., f 48).

6. La Chambre des comptes, lors de l'enregistrement, le 19 janvier 1673, dit : « les ecclesiastiques, nobles et officiers des compagnies souveraines et autres ayans tiltres ». (Mémoriaux, à sa date.)

7 AMDAS:-InfBr89, 1 15:

8. Ceci est un exemple du peu d’attachement des officiers au service du roi : les Trésoriers généraux, qui sont chargés de défendre les intérêts du trésor, devraient chercher à multiplier le nombre des contribuables ; ils demandent au contraire du nombre des exempts. (Voir leur placet à Coibert dans M. C: 129, 08 © 5- >.)

de la ville fut réuni à la ferme des aides‘, et la difficulté se trouva résolue : seuls les exempts d'aides furent désormais exempts du tarif.

Une seconde catégorie est formée par les villes où personne n’est exempt. Les lettres patentes du tarif de Condé-sur-Noireau stipulent que l'imposition portera « sur tous, privilegiez et non privilegiez ? »; à Saint-Lô, les habitants demandaient l’exemption pour les ecclésiastiques, les gentilshommes et les élus, mais le roi rejeta cette exception. Il n'est, toutefois, pas sûr que, dans la pratique, on ait réellement soumis aux droits tous les privilégiés de ces villes. Ainsi en 1663, une ordonnance de l'intendant prescrit le remboursement d’une somme de 47 1. 5 s. perçue par le fermier du tarif de Saint-Lô pour l'entrée de la viande de bœuf, veau et mouton « que Pierre de Maizeray

fournit pour la provision du sieur de Matignon* ». Pareillement, les ecclésiastiques furent sans doute exonérés des droits : dans un placet à Colbert, les fermiers des octrois de Rouen font observer qu’ « en toutes les villes où il y a des octrois, soit pour l’exemption des tailles ou autres causes, les ecclésiastiques paient comme les autres habitans * ».

Enfin il est des villes où la situation des privilégiés varla avec les années. A Caen, en 1660, une sentence du Présidial ayant exempté du tarif le sieur Malherbe, conseiller audit Présidial, un arrêt du Conseil intervint non seulement pour casser la sentence, mais pour déclarer que le tarif était applicable à « toutes sortes de personnes, ecclésiastiques, nobles et autres, exempts et non exempts, privillegiez et non privillegiez, sans exception ° ». Mais en 1665 un nouvel arrêt intervient pour modifier ce régime; il y est stipulé que tous indistinctement seront dispensés de droits « pour les cidres provenant des fruits qui croistront dans les jardins et enclos de leurs maisons de la ville, sy ce n’est qu’ils les vendent en détail et a pot »; en outre, certaines maisons religieuses sont, à titre individuel, plus ou moins favorisées : les religieux mendiants ne payent rien; les religieux de Sainte-Croix auront l’exemption pour L muids de vin et 30 muids de cidre par an’; les Capucins,

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