‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 347 sur 466 · C'est-à-dire pour une période de huit ans · texte numérisé non relu

C'est-à-dire pour une période de huit ans

ladite paroisse, a raison de la pauvreté desdits habitants ».'A cet effet, ils prennent la délibération suivante :

« Pour eviter aux grand frais que les collecteurs souffrent a la recollection des deniers de leur taille, lesquels attirent la totale ruine tant des dits collecteurs que du general, pour les executions frequentes qui se font pour le recouvrement des dits deniers, ils consentent et sont d'avis que les personnes de 1 fassent la recollection desdits deniers par ce qu'ils pourront prendre sur eux ? par chaque livre, en outre le taux et imposition a quoy ils seront assis et taxés ; laquelle assiette et la taxe sera faitte par les collecteurs, lesquels seront nommés dans leur ordre et rang chasque an, lesquels seront tenus de mettre le roole aux mains de . Lesquels (ou lequel) par ce moyen seront tenus descharger lesdits collecteurs et general envers les receveurs etles garantir de toutes pertes, frais, dommages et despens. Estant entendu neantmoins que la ou * cet ordre eesseroit a l’advenir, les collecteurs ayant esté nommés pour faire ladite assiette ne demeureroient deschargés de leur rang et ordre, lequel recommenceroit comme s'ils n'avoient esté nommés, cessant quoy le present certificat n’eust esté ainsi arresté ayant mesme consenty que le present soit emologué par tous où il appartiendra, pour l'execution d'icelluy, a quoy les susdits tant pour eux que pour le general ont obligé generalement tous leurs biens presens et advenir *. »

Le procédé est également adopté par plusieurs paroisses de l'élection de Vire, parce que leurs collecteurs « ne savent ny lire ni escrire, et ont d'autres occupations ou trafics qui les empeschent de vaquer » à la fonction 5. À Blainville-sur-Mer, élection de Coutances, on y à recours parce que la majorité des contribuables, occupés à la pêche et au matelotage, sont absents une partie de l’année; l’'adjudicataire, qui est pendant quinze années de suite le même individu, s'engage à « avancer le paiement de toute la taille et indemniser la paroisse de toutes les cottes de matelots qui meurent sur mer et demeurent insolvables », si bien que la paroisse, l'intendant lui-même le constate, ne connaît n1 les procès en décharge de collecte, ni les exécutions, ni les non-valeurs, ni les rejets‘.

En certains cas, l’adjudication est ordonnée par les élus, qui

résident : ainsi un procès étant survenu en 1675 entre deux collecteurs de Croisilles, et l’un d'eux ayant fait défaut, l’Election de Caen ordonne qu'il sera procédé à « la banie par rabais

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