‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 348 sur 466 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

hl4 LA TAILLE EN NORMANDIE,

du service de la collection pour une basse eschelle de la taille de Crosille année présente ! », mais les autres collecteurs devront faire le recouvrement de leurs quartiers. En 1661, les élus de Mortain ordonnent la bannie de la collecte dans la paroisse de Ger, parce qu'il y a contestation entre les collecteurs sur la validité de leur nomination, et la sentence est confirmée par arrêt de la Cour des Aides, le 7 février 16622. L'Election de Falaise, le 2 octobre 1677, autorise Michel Froger, collecteur de Couterne, à « faire bannir le service de la collecte des tailles, au lieu et place de Jacques Froger son collègue*. » Parfois même, le contrat est conclu à l'amiable par un collecteur, ou par la veuve d’un collecteur décédé en cours de charge, avec un particulier de son choix : pour que l'acte soit valable, il suffit, suivant La Barre, qu'il soit « du moins signé d'un desdits esleuz », et approuvé par les autres collecteurs . Ainsi le 13 février 1677 Jean Germain, collecteur de Saint-Ouen-le- Brisou, vient déclarer à l'Election de Falaise « qu'il a alloué de la veuve feu Jullien Dubois, vivant collecteur des tailles de ladite paroisse, année présente, a faire la collection des deniers des tailles et porter la bourse et le papier » ; 1l demande la confirmation du tribunal, qui la lui accorde, et il vaque régulièrement à la perception*.

Le prix de l’adjudication était tantôt une somme fixe, résuitant des enchères mises : ainsi à Ger en 1661 elle est de 150 liv., à Croisilles en 1675, 60 L. : tantôt — et c’est toujours le cas quand l’adjudication est faite pour plusieurs années — un tant par livre des sommes imposées : 2 s. 6 d. à Blainville, 3 s. 6 d. à Tracy. Toujours le chiffre dépassait les 6 d. réglementaires.

Par son contrat, visé à l'Election, l'adjudicataire était investi de tous les pouvoirs et obligations des collecteurs : il exerçait les contraintes sur les taillables, soutenait les procès, avançait les deniers au besoin, était responsable des paiements envers le receveur, et par conséquent était saisi et emprisonné le cas échéant f.

Quoique l'usage, reconnu avantageux pour les contribuables et pour le fisc, fût autorisé par la coutume et par d'anciens

1. Sentences de l'Election de Caen. des 10 et 17 juin 1675, dans le plumitif de l’Election, Arch. Calv., EL. de Caen.

2, Sentence de la cour, à sa date, dans le Plumitif, Arch. S.-Inf.

3. Plumitif de l’Election, Arch. Calv., EL. de Falaise, à sa date.

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