Plumitif de l’Election, à sa date
6. On rencontre un cas singulier dans la paroisse de La Coulonche, élection de Falaise, en 1674 : Nicolas Châtel, ayant affermé la collecte de la paroisse, avait revendu son contrat à Thomas Barré et Baptiste Michel, pour le prix de 14 livres. Ces derniers ne purent faire un paiement au receveur à la date fixée, ce fut Châtel qui fut saisi et emprisonné, malgré Ja cession de son bail (A. D. Calv., Plumitit de l’El. de Falaise, aux dates des 8 mai et 10 nov. 1674),
règlements, l'administration essaya de l’abolir au temps de Colbert. À deux reprises, en 1668 et en 1675! , les intendants de Caen l’interdirent par leurs mandements aux paroisses : mais il ne semble pas que ces défenses aient eu aucuneffet. En 1681, Colbert lui-même intervint : dans sa circulaire du 11 septembre, il exposa les inconvénients qu'il trouvait au système : d’abord, disait-il, on exige des contribuables une remise supérieure aux 6 d. réglementaires, et « comme il n'est pas permis de faire aucune imposition sur les peuples sans la commission du roy, cette imposition de deux, trois ou quatre sols pour livre ne peut estre légitime »; en outre, « quoique cet establissement fut très bon dans son commencement, il a dégénéré en abus, en ce que ce sont pour la pluspart les receveurs des tailles qui prennent, sous des noms supposés, cette collecte, et qui profitent par ce moyen des deux, trois ou quatre sols pour livre? ».
Sur le premier point, le ministre n'était du reste pas intransigeant : « Comme ces collecteurs conventionnels, ajoutait-il,
seroient d’une assez grande utilité aux paroisses en ce qu'ils retranchent tous les frais et les voyages d'huissiers*, S. M. en autoriseroit l’establissement s'ils se contentoient de 12 d. pour livre, scavoir : des 6 d. imposés en vertu des commissions pour la collecte et 6 d. d'augmentation ; donnez-moi l’esclaircissement que 5. M. désire sur cet article, afin que je puisse luy en rendre compte »; mais les intendants, sans doute pour faire du zèle, renouvelèrent, par leurs mandements, l’interdiction de lever plus de 6 d. par livre, et il en résulta des difficultés dans les paroisses : à Blainville-sur-Mer, deux contribuables firent un procès au collecteur conventionnel, Le Couvé, pour levée illégale de deniers, et l'affaire vint devant le Conseil ; les habitants soutiennent en majorité Le Couvé, déclarant que depuis que la collecte est bannie, ils sont « exempts de toutes courses, execusions, emprisonnemens, frais et despens, en sorte qu'il n'y à que les huissiers des tailles qui puissent dire avec vérité qu'ils perdent en ce rencontre » ; les élus et le receveur de Coutances les appuyent ei l'intendant ajoute à leur requête : « Pour ce qui est de l'imposition de 2 s. pour livre.…., comme les tailles se payent maintenant avec plus de facilité qu'au temps que cet usage s'est introduit, sy le Conseil ne trouve pas à propos d'en permettre la continuation a cause de
1. Arch. Calv., Registre d'ordonnances de l'Election de Caen, 1664-74, f° 261, et collection des mandements aux paroisses de la même élection, année 1676.
9. Clém. Il, 393 : la circulaire était inspirée par « les mémoires que MM. les commissaires départis et intendans des provinces ont envoyés concernant la visite qu’ils ont faite de leurs généralités ».
3. L'intendant de Caen lui écrit le 18 juillet 1682 que les élus et surtout les receveurs des tailles « trouvent beaucoup d’aventage pour leur recouvrement » dans les collecteurs conventionnels (A. N. G7 213). Cf. une lettre de Colbert à l’intendant de Limoges, Clém., Il, 893, n. Le
l'excedz, on pouroit la reduire à la moitié. [mais il n’est pas probable] qu'en adjoustant seulement 6 d. comme vous le proposez, 1] se trouvast personne qui voulust s’en charger sans frais ! »; pourtant les habitants perdirent leur procès. Le 22 juillet 1682, Colbert rappelait à l'intendant de Caen sa circulaire de l’année précédente, et, le 3 août, Méliand l’informait qu'il en assurerait l'exécution à Blainville; nous ne savons s’il put ou non aboutir?.
Quant aux personnes d’autorité, receveurs et autres, allouant la collecte directement ou par des prête-nom, elles n'étaient pas rares dans la province : en 1670, le procureur du roi au grenier à sel d'Harfleur et son père ont alloué la collecte de la taille et du sel dans plusieurs paroisses du voisinage *. À La Ferté-Macé, en 1673, le « service de collecteur porte-bourse » est alloué à un huissier, Bonaventure Enguerran*. En 1675, l'Election de Caen adjuge elle-même à un huissier, Guillaume Baron, la collecte de la paroisse de Croisillesÿ. Il est facile de se représenter à quels excès de tels personnages, autorisés par leur titre, pouvaient se porter. Mais les ordres de Colbert furent impuissants contre eux. Le recueil d'Orsay les
dénonce tout particulièrement dans la généralité de Rouen vers 1690 :
« Il est de consequence d’empecher que ces huissiers ou sergens et autres gens publics comme avocats, procureurs et notaires ne s’accomodent avec les collecteurs pour cueillir la taille pour eux, parce que, sous ce pretexte, ils exigent des sommes considérables desdits collecteurs, et d’ailleurs ils font l'assiette avec eux, leur persuadent qu'ils en peuvent faire la collecte sans faire l'assiette avec justice, pour éviter aux non-valeurs, et par ce moyen se rendent maîtres des parroisses et font leur compte lors de ladite assiette: cela se pratique neantmoins en quelques eslections de la generalité de-Rouen, et notamment vers Lyon-en-Forest et Neufchastel: il faut s'informer exactement de cet article dans la prochaine visitte ou l'on pourra entendre les collecteurs des principaux bourgs et lieux de chaque eslection, tant pour l’année 1688 5 que pour l'année suivante, ou plutost pour l’année 1688, parce qu’étans quittes en recette, ils sont plus libres de se plaindre et du receveur et de l'huissier? ».
Le système des collecteurs « allouants » se mainliendra pen-
1. Lettre de Méliand, 18 juillet 1682, déjà citée. Le factum des habitants y est joint.
+ 2. Arch. Nat. G1 213.
3. Analyse de la lettre de Barin de la Galissonnière, 12 oct. 1670, B. N. Clairamb. 792, p. 348.