‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 352 sur 466 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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2. Cf. ci-dessous, les exemples de violences contre des collecteurs se présentant chez les contribuables pour faire leur recette, et Boisguilbert, Détail, éd. 1707, Jp: 27

1 Rôles de l'élection de Bayeux, A. Mun. Bayeux, et de l'élection de Neufchätel, A. D. S.-Inf., C.

k. Ces dates ne sont fixées par aucun autre acte législatif que les commissions. La déclaration de 1643 (art. 6) indiquait le 15 des mois de novembre, janvier, avril, juillet, et octobre, mais on a vu qu’elle n’était pas appliquée en Normandie. On n’en tenait pas compte davantage, sur ce point, dans le reste du royaume.

aux receveurs de choisir un jour de recette « pour la commodité des collecteurs », lequel jour fut habituellement celui du marché*. Puis, en 1670, l'intendant de Rouen, ayant écrit à Colbert « que si les receveurs s’abonnoïient avec les collecteurs par mois, ce remede empescheroit bien des frais de recouvrement? », il fut autorisé à tenter l'expérience l’année suivante* :

« Nous exhortons les collecteurs, écrivit-il dans son mandement, de venir incessamment trouver le receveur des tailles de vostre eslection, afin de convenir des termes des payemens de la somme a laquelle vostre dite paroisse est imposée; lesquels payemens estans faits dans les temps qui seront convenus, ledit receveur ne pourra se faire payer aucuns frais pour les courses de ses huissiers, en cas qu’il en fist faire aucune auparavant l'echeance desdits termes‘. »

Les résultats obtenus ayant été satisfaisants, Colbert étend le procédé à la généralité de Caen’, et en 1678 l'intendant déclare « qu'il n’y a point de moyen plus convenable pour empescher [les frais] que les atermoiments® ». Il a donné aux receveurs particuliers l’ordre de tenir un registre où les conventions seront inscrites el contresignées par les intéressés ; moyennant quoi il leur est défendu « de delivrer aucunes contraintes aux huissiers, et a tous huissiers de faire aucunes contraintes, exécutions, frais ny poursuites, a peine d'interdiction, de 500 1. d'amende et de repetition de toutes pertes, dommages et intérests que les communautés en auroient pu souffrir? ». Comme les collecteurs pourraient, en « interpretant mal » cet article, « faire difficulté de paier la taille autrement que de mois en mois en quatorze paiements, et que mesme les receveurs des tailles sembleroient n'avoir pas la liberté de décerner leurs contrainctes en la manière accoustumée et dans les temps portez

ar les reglemens a cause desdites deffenses », une ordonnance du 12 décembre suivant fait savoir que cette mesure « n'est que pour exhorter les collecteurs a faire les dits attermoyemens pour evitter les frais », et qu'en conséquence il reste entendu que les règlements royaux sur les contraintes demeurent en vigueur et pourront être appliqués s’il y échet.

Mais l'application du nouveau système fut gènée par la hâte

1. A. D. Calv., Election de Caen, procès de Cairon, et let. du receveur de Mortain, 21 janvier 1679, À. N. GT 213.

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