‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 358 sur 466 · Plumitif de l’Election de Falaise, 2 oct · texte numérisé non relu

Plumitif de l’Election de Falaise, 2 oct

5. Dossier d’un procès intenté devant l’Election de Caen par Anne Boullard contre les collecteurs, A. D. Calv.

payer des contribuables », ils entrèrent chez une pauvre veuve, nommée Anne Boullard, imposée à 60 sous; elle leur présenta « quelque somme d'argent parmy lesquelles paroissoient des liards, disant qu'il y avoit dix sols; » mais un des collecteurs répondit que « la somme ne suffisoit pas, et que d’ailleurs il ne recevoit pas de cette monnoie,... et qu'il falloit prendre une vache ». Sans autre forme de procès, deux collecteurs entrèrent dans la maison, le troisième restant dehors pour garder une autre vache saisie chez un voisin. La veuve et sa fille les reçurent à coups de quenouille et de pelle, mais elles furent à demi assommées et trainées jusqu'à l’ornière du chemin, et la vache saisie. Enfin, on s'arrangea : les femmes offrirent deux sous marqués, et la vache fut relächée. L'Election de Caen, saisie de l’affaire, prononça simplement une amende de 10 1. contre les collecteurs, pour payer les « aliments et médicaments » aux deux pauvres femmes.

Pour deux ou trois épisodes qui eurent leur dénouement devant les tribunaux et sont ainsi parvenus à noire connaissance, combien s’en est-il déroulé dont les documents ne nous ont pas conservé de traces ?

Les deniers perçus par les collecteurs doivent être versés à la recette particulière, au chef-lieu de l'élection; de là ils sont transportés à la recette générale, au chef-lieu de la généralité; pour être enfin voiturés à l'Epargne. Pour assurer ce service, le gouvernement avait deux moyens à sa disposition : la ferme et la régie.

L'affermement, ou, comme on disait, la « mise en parti » de la taille avait été employé au temps de Mazarin‘. Les avantages du système se trouvent énoncés dans le bail des cinq grosses fermes du 21 janvier 1660 : « Les frais de la régie consommoient

1. Forbonnais t. [, p. 250. Pendant presque toute la minorité de Louis XIV, l’affermement fut employé. L’£Ætat de la France de 1654 dit : « Le Roy met les tailles en party quand bon luy semble », puis il examine les avantages et les inconvénients du système : « Cette façon de les lever a causé plusieurs fois de grands désordres, mais c’est le moyen de treuver plus promptement de l'argent dans une nécessité présente. En ce cas Ià les esleus et trésoriers généraux ne font plus leur charge, parce que les partisans qui ont avancé de l’argent au Roy font eux-mesmes la levée et le recouvrement des tailles, se payans ordinairement des avances qu’ils ont fait au Roy à six pour cent de bénéfice de levée, outre la remise que le Roy a accoutumé de leur faire, La pluspart des Tailles du royaume sont présentement en party, et ne se lèvent plus autrement, » (Page 214). Le même passage est reproduit dans les Æéats de Ê France qui suivent, même dans celui de 1661 (p. 407) quoique la ferme fût supprimée à cette date (c’est une des nombreuses inexactitudes qui se rencontrent dans les premiers volumes de ce Recueil, qui n’avait rien d’officiel), cf. L'Etat de la France comme elle estoit gouvernée en l'an 1648 et 1649, réédité dans Cimber et Danjou, 2° série, t. VI, p. 447; il renseigne plus exactement sur la question.

la plus grande partye du revenu des dictes [impositions], et les commis n'ayant inthérest à la conservation de nos droicts, n'apportoient pas les soins et dilligences nécessaires pour en empescher le deperissement », tandis que la ferme promet « un revenu certain et assuré ! ». Mais l’affermement avait de graves inconvénients, dont les contribuables n'avaient jamais cessé de se plaindre : la Chambre des comptes de Paris traduisait leurs sentiments lorsqu'elle déclarait au roi le 14 octobre 1648 :

« On a transmis a des particuliers traittans l’authorité de V. M. pour lever sur le peuple les deniers des tailles par toutes voyes de rigueur sans aucunes excepter, et non permises par les ordonnances, ny jamais usitées dans le royaume, sinon par les ennemis de l'Etat, lorsque pendant la guerre ils ont exigé des contributions sur vos sujets, d'autant que par telles rigueurs extraordinaires, et exercées mesme à contretemps, la plupart des contribuables aux tailles ont esté ruinez et rendus inutils, et sans moyen de payer la taille des années subséquentes, et se vérifiera qu'en plusieurs lieux les frais des levées et du recouvrement des deniers ont surpassé de beaucoup plus ce qui se devoit lever au profit de V. M°.»

Colbert renonça à la ferme et eut recours à la régie.

Dans chaque élection existent deux receveurs particuliers « en titre », c'est-à-dire propriétaires de leurs offices*. L'un est receveur ancien, et l’autre, alternatif‘. Le prix de leurs charges varie avec l'importance de l'élection : d’après le tableau dressé

en 1665, l'office de Caen vaut 4! 000 1.: ceux de Rouen, de

1. A. D. S.-Inf., Mémoriaux de la Cour des Aides, t. XL, f° 1.

9, Imprimé dans le Recueil de diverses pièces qui ont paru durant les mouvemens derniers de l’année 1649, in-4° s. L., 1650, p. 73 : il est à remarquer que pendant toute cette période, les intendants furent toujours accusés, notamment par les cours des aides, les trésoriers généraux et les élus, d’être les complices des traitants pour la levée des impôts ; cf. une mazarinade : « Depuis qu’on a Jasché la bride à leurs désirs insatiables [des Partisans] par l’estrange invention de mettre les tailles et tous les subsides en partys, on ne fait point dans les paroisses autre différence de l’arrivée d’un intendant accompagné de ses satellites, de ses donneurs d'avis, à celle d’un ennemy vainqueur. » (/bid., p. 347). Dans le Contrat de mariage du Parlement avec la Ville de Paris, il est convenu « qu’il ne sera jamais fait ny souffert aucun party des deniers de la taille, taillon et subsistance, pour éviter les désordres et les maux qui en sont CYy devant arrivez et en arriveront cy après, attendu que toutes les contributions du peuple sont de leur nature et origine une concession volontaire, plustost qu'une dette d'obligation. » (Ibid., p. 430). Les Elus, dans leur mémoire de 1653, affirment que les fermiers

ardent pour eux un cinquième des sommes qu’ils lèvent avec tant de férocité (B. N. fr. 18479, f° 126). Voir aussi les plaintes des Etats de Normandie en 1643, 1647 et 1658. Les abus des fermiers nous sont révélés par l’un d’eux, Gourville, dans ses Mémoires (éd. Lecestre : v. l'introduction et les pièces annexes). Colbert dénonçait également leurs méfaits à Mazarin (Clém. I, 360-363).

3. Nombre fixé par l’édit d'août 1661, portant réduction des officiers des Elections: voir ci-dessus, p. 116. ne ; e

4. Les deux offices peuvent, suivant la règle générale, être possédés par un seul individu. : £

Jusqu’en 1662, les receveurs des tailles percevaient seulement les fonds de Ia taille et des crues; ceux du taillon étaient versés au receveur du taillon, ceux de la solde des maréchaussées au trésorier général de la solde, ceux des ponts et

Caudebec, de Valognes, de Mortagne, 40 000; ceux de Bayeux, d'Alençon, de Falaise, 36 000, etc. Les moindres valent 12 000 ou 15000 I. Ils ne reçoivent régulièrement qu'un quartier de leurs gages, soit de 160 à 400 IL. environ’. La plupart payent le droit annuel; en juillet 1680, lorsque Colbert voulut faire payer le droit à ceux qui ne le faisaient pas, on n'en trouva que deux dans ce cas à Rouen, et trois à Caen?.

L'office était conféré à un receveur par des lettres-patentes ?, enregistrées à la Chambre des comptes et au Bureau des finances, où il prêtait serment de « bien et fidèlement » remplir sa charge*. L'achat n'était guère qu'une affaire d'argent. Malgré les formules des lettres de provision, on n'exigeait aucun titre ni connaissances particulières des postulants. Une veuve hérite de l'office de son mari et l’exerce plusieurs années; un fils, quoique mineur, succède à son père et le roi met comme seule condition à son admission qu'il ne pourra exercer « qu'apres qu'il aura attainct ses ans de majorité ». Des receveurs sont condamnés à la prison pour divers délits, et ne perdent pas leurs charges pour autant’. Le cumul des offices étant permis, on voit le receveur général de Caen, Cousin, pos-

chaussées au trésorier général des ponts et chaussées, enfin ceux des Etats au trésorier des Etats. L’édit d'août 1661 et la déclaration du 29 décembre 1663 (Glém. IT, 753), établirent le principe du receveur unique pour tous les fonds perçus par les collecteurs. .

1. CGi-dessus, p. 39. Voir la partie de ce tableau relative à la généralité de Rouen dans le Mémoire de Voysin, p. 205 et suiv. =

2. Let. de Leblanc à Colbert, 28 juillet et 22 octobre 1680; dans la dernière il dit : « Je leur ay escrit ce matin d’y entrer [à l’annuel}, suivant ce que vous avez pris la peine de me mander. » (A. N. G1 491). Un arrêt du Conseil du 2 juillet 1680 défendait l’exercice aux receveurs qui n'avaient pas payé l’annuel (Clairamb. 660, p. 695).

3. Voici un exemple de ces lettres : « Louis, par la grâce de Dieu... Scavoir faisons que nous, a plain confians dans la personne de notre cher et bien amé M. Sanson Mollart et de ses sens, suffisance, loyauté, prudhommie, expérience au faict du maniement de nos finances et bonne dilligence a iceluy.… [lui donnons] l'office de notre conseiller receveur des tailles alternatif en l’ellection d'Evreux nouvellement créé par notre edict du mois de décembre 1655 pour par le dit Mollart avoir, tenir ledict office, l'exercer alternativement avec le receveur antien de ladicte eslection réservé par autre notre edict du mois de mars précédant, et entrer en exercice pour la recette et maniement du quartier d'hiver et autres impositions de la présente année 1656, aux gages de 625 1. et 10 s. pour parroisse pe chacun ou pour droits de vériffication et signature de rolles... » (A. D. S.nf, B 80, f° 2). I] va de soi que les qualités attribuées au personnage ne sont que des formules, répétées d’un acte à l’autre.

k. Le Bureau, lors de sa réception, lui imposait « de tenir bons et fidels registres, de vérifier par estat au vray en ce bureau en fin de chacune année ». (A. D. S.-Inf. CG 1165, f° 160 : réception d’Etienne Le Camus comme receveur des tailles de Chaumont et Magny, 7 août 1663).

5. Par exemple la veuve de Bernard Chazot, receveur à Andely, mort en 1663. A Gien (généralité d'Orléans), en 1664, le receveur est « M. de Raucour, qui est une veuvé, mais spirituelle.., son frère, sous le nom duquel sont les charges, estant encore jeune » (M. C. 124, f° 250).

6. Provisions de Nicolas Hullin, receveur de Caudebec, A. D. S.-Inf., C 1166, fo 200, v°.

Page 1