Clém. SE
4, Quand un receveur reçoit d’un collecteur des pièces d’or ou d'argent fausses, il doit les rompre en sa présence et lui rendre les morceaux (Mandement de l’intendant de Caen pour la levée de la taille de 1676, À. D. Calv., Election de Caen).
5. Les états de Normandie en 163% disaient dans leur cahier (art. 40) : « Quelle pitié qu'un pauvre laboureur soit contraincl recevoir l’excu d’or a cent sols pour le prix de son bled et que pour acquitter la taille il ne le puisse mettre
u’à 4 1. 6 s. en vos receptes »- (De Beaurepaire, Cahiers, Règne de XII, I, p. 31.) Les élus de Poitou déclarent en 1633 « que si l’on n'apporte quelque règlement sur le fait des monnoyÿes qui ont à présent COUTS, il sera du tout Imp0Ssible que le peuple puisse payer ce qu’il est obligé de porter à la récepte des tailles, où les receveurs ne veulent recevoir que monnoye de roy, laquelle est si rare et mêlée maintenant que beaucoup sont contraints de changer l'autre à celle-cy et de la suracheter à leur perte. » (Fournival, Recueil des privilèges des Trésoriers de France, p. 1105).
Lu LA TAILLE EN NORMANDIE.
de 4 sous, en 1678!. La nouvelle monnaie, plus faible que l’ancienne, n'inspira pas confiance aux receveurs, qui refusèrent d'en prendre pour plus du quart de la somme versée: ainsi, dit l'intendant d'Alençon le 27 mai 1679, « les collecteurs, qui ne reçoivent la taille qu'en cette monnaie, sont souvent rebutez par les receveurs et quelquefois executez et emprisonnez avec leur argent; j'en ai reçu beaucoup de plaintes dans tous les lieux ou j'ai passé ». Mais il ne put décider les receveurs à prendre plus de la moitié en pièces de 4 sous et en douzains?. Celui de Caen écrit lamème année que les difficultés que l’on fait à recevoir les nouvelles pièces sans les peser « deviennent si grandes qu'on les refuse absolument »; le receveur de Mortain à refusé un jour plus de la moitié de l'argent apporté par les collecteurs parce qu'il était trop léger; les 2/3 de ceux qui étaient venus faire des versements n'ont pu s'acquitter, 1l règne de ce fait une « grande dissolution » dans l'élection: l’intendant ajoute que si l’on n'y apporte remède, le commerce et le recouvrement des impôts vont se trouver extrêmement gènés dans tout le pays *. Il est probable que ce remaniement contribua à accroître les difficultés dans la perception, que l’on constate à partir de 1679.
Les sommes encaissées par un receveur ont une triple destination, qui leur est assignée chaque année par un ordre du roi nommé Etat de distribution des finances. Une partie est affectée aux dépenses locales : appointements d'officiers, travaux publies, arrérages de rentes, etc.; une autre est conservée par le receveur pour ses appointements, remises, et frais de comptes ; le reste est transporté à la caisse dont dépend le receveur recette générale s'il s'agit d'un receveur particulier, Epargne, s’il s'agit d'un receveur général.
Cette dernière opération ou « voiture » des deniers était particulièrement délicate, car on transportait effectivement des espèces, les procédés de banque étant tout à fait exceptionnels à cette époque‘, et dans ces transports on devait prendre des précautions à la fois contre l'insécurité des chemins et contre la malhonnèteté trop commune des receveurs. Au départ, l'expéditeur doit faire contrôler son chargement : s'il est receveur particulier, le contrôle est fait par un élu délégué de ses collègues ; sil est receveur général, par un trésorier de France.
1. Sur celle opération, voir De Boislisle, appendice à l'éd. des Mémoires de Saint-Simon, t. XIV. >
2. Lettre du 27 mai 1679, A. N. G7 71, cf. ibid., lettre du 13 février.