ANNEES
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3. A. D. Calv. Election de Vire. Voir, ibid., huit états semblables, remis à l'Election par les autres huissiers. \
&. C'est-à-dire qu’il s’est trouvé une caution pour s'engager à payer 80 1. au receveur, ou à représenter les biens saisis. : L Vas b
5. L'état compte au total 55 exploits, échelonnés du 10 avril 1673 au 24 février 1674, et portant sur 13 paroisses. Au bas est la taxe des frais : 122 1. 17, s. (Ayzch.
Calv., Election de Vire).
sies » (art. 8), Ils ne peuvent « forcer les collecteurs directement ou indirectement à se servir d'eux pour la collecte sur les particuliers contribuables, sinon contre ceux de difficile discussion », (art. 9)', ni « se faire défraier aux cabarets », (art. 10) ni « recevoir aucuns deniers des collecteurs sous prétexte de les porter en recette » (art. 12)?.
Dans leurs mandements, les intendants rappellent souvent les règlements et en ajoutent de nouveaux. Celui de Rouen, en 1672, prescrit aux huissiers de « jurer » leurs états « véritables », leur défend de se pourvoir ailleurs qu'aux Elections pour se faire taxer, « et en cas de fausse date à l'effet de multiplier leurs salaires, seront punis comme faussaires® ». Voici les formalités prescrites par celui de Caen pour les registres des greffes des Elections : « sur chaque feuille on y porte une paroisse comme sur le registre sommier de la recette, et après que le receveur a donné sa contrainte à l'huissier, cet huissier vient registrer les diligences qu'il a faites au feuillet de sa paroisse... et le receveur examine les contraintes par luy decernées avec les dilligences faites par les huissiers, et les payemens que leurs dilligences ont fait procurer; s’il trouve par l'examen exact qu'il en fait que les dilligences de l'huissier n'ayent pas produit leur effet, il raye sur ledit registre les dilligences qui se trouvent n'’estre pas utilles * ».
Il est peu de matières sur lesquelles Colbert ait fait plus de recommandations auxintendants que sur les frais de contraintes.
« Vous savez, écrit-il à Marillac en 1674, qu'il n'y a rien de si grande conséquence que d’empescher que les peuples ne payent rien que ce qui vient directement au roy, et de retrancher par toutes sortes de moyens tout ce qui tourne au profit des particuliers; c’est a quoy vous devez, s’il vous plaist, donner une application tout entièreÿ. » — Examinez avec soin, dit une circulaire de 1680, « les frais qui sont faits tant a l'esgard du receveur envers les collecteurs, qu'a l'esgard de ceux-cy envers les taillables. Comme c’est une matière dans laquelle il s’est toujours glissé une infinité de friponneries,
1. L’intendant de Rouen, dans son mandement de 1672, interprète cet article en défendant aux huissiers et sergents « de s'abonner avec les collecteurs pour la levée des deniers de la collecte des paroisses, sauf ausdits collecteurs de se faire assister d’un desdits huissiers s’il est jugé nécessaire par les élus, le procureur du roy etle receveur des tailles appelez, et le requérant ». (A. D. S.-Inf., C 2215.)
2. Sur le détail de ces procédures de saisie, voir Lange, La nouvelle pratique civile et criminelle, éd. 1706, liv. IV, chap. xxxvr1, et La Poix de Freminville, Communautés d'habitants, p.247 et suiv.: Vieuille, p. 312 et suiv.; La Barre, Formulaire, liv. I, ch. v, etc.
3. AD S;-Inf" 0, 2215, CF. cbid:, C. 2098, le mandement de 1662; B. N. fr. 87615 f° 27, celui de 16:6, et ceux de la généralité de Caen. A. D. Calv., Election de Caen.
4, Mémoire sans date (postérieur à 1680), A. N. GT 213.