Rapport du 1* septembre 1683, A. N. G
s’attachant presque pas aux règlemens, il seroit a propos de rendre le tout uniforme’. »
Le même auteur nous apprend que les huissiers ne font « presque jamais » leurs déclarations au greffe, « et mesme la plupart d’entre eux n’ont point de registre, et font leurs exploits sur des feuilles volantes, afin d'ajouter [après coup] le jour et la datte de leurs exploits a raison de tant par jour, et de faire regler par ce moyen leurs frais a leur fantaisie * ».
La Cour des Aides de Paris, dans un arrêt du 17 novembre 1712, rendu à la requête du procureur général, défendra aux huissiers de saisir « sur les contribuables aux tailles les lits, linceuls, couvertures, habits, pain, portes et fenêtres de leurs maisons, chevaux, mulets et bœufs servans au labour et culture des terres », choses qui se pratiquaient jusqu'aux portes de Paris *; et le Régent écrira, dans sa circulaire aux intendants
du 4 octobre 1715 :
« Je suis informé que la liaison qui est souvent entre les officiers des Elections et les receveurs donne lieu a la multiplicité des frais, qu'ils regardent comme des revenans-bons de leurs charges... et que les frais, que l'on fait toujours payer par préférence a la taille, en empêchent ou en retardent le recouvrement... C'est à cet abus que Je veux remédier“. »
Ces documents officiels ne font que répéter et confirmer les pages bien connues de Vauban et de Boisguilbert sur la rigueur des exécutions : ces deux auteurs n'ont rien exagéré *.
1. B. N. fr. 11096, fo 49 et 56. L'auteur demande que l'on interdise particulièrement les « emprisonnements simulés » des collecteurs, nommés aussi « arrêts de prison avec soumission », invention « trouvée par les huissiers pour multiplier les frais et faire ces sortes de diligences autant de fois qu'ils rencontrent par hazard les collecteurs, soit dans le chemin, à la ville, au marché ou ailleurs ».
DNTbide, 20%
3. Cité dans La Poix de Freminville, Communautes d'habitants, p. 251-252. Cf. Vieuille, p. 313-314.