‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 407 sur 466 · Encyclop. méthodique, t. INT, p · texte numérisé non relu

Encyclop. méthodique, t. INT, p

5. Boisguilbert, Détail de la France, éd. 1707, t. I, p. 21 et suiv. Vauban, Dixme roiale, éd. 1707, in-12, p. 29 et suiv. Voir aussi le Projet de capitation de Vauban, publ. dans De Boislisle, Corresp. des contrôleurs généraux, t. I, p. 565, sur les « deux cents mille fripons » qui ruinent les contribuables.

Quand la saisie et la vente des biens mobiliers n'avaient pas produit d'effet, le receveur avait recours à l’'emprisonnement du collecteur, de la mème façon qu'un créancier faisait emprisonner son débiteur insolvable. À cet effet, il devait présenter une requête à l'Election, où il justifiait des diligences déjà faites et de leur insuccès; les élus lui délivraient une ordonnance, dite « arrêt de prison », que les huissiers et sergents étaient chargés d'exécuter. Quoique les collecteurs d’une même paroisse fussent solidaires et par conséquent tous également passibles de la prison, on n’arrètait qu’un ou deux d’entre eux, de façon à laisser les autres vaquer à la recette!. L'usage normand était de laisser de préférence le porte-bourse en liberté, et de ne s'en prendre qu'à ses collègues ?.

Les ARE ne précisaient pas dans quelle prison devaient être conduits les collecteurs : les receveurs s’en autorisaient pour les emmener loin de leur demeure, ce qui était une occasion d'en « tirer des gratifications », et rendait « assez difficile » le contrôle des élus et des intendants*. Dans son mandement aux paroisses en 1672, l’intendant de Rouen interdit aux huissiers de conduire les collecteurs ailleurs que dans les prisons du siège de l'élection; exception était faite pour l'élection d’Andely, « ou lesdits collecteurs pourront estre mis dans les prisons d'Andely, Gournay, et Vernon si elles sont les plus proches de leurs domiciles, et a la charge que lesdits receveurs auront en chacune des dites villes un procureur pour consentir ou empescher l’elargissement desdits collecteurs » ; ceux de la châtellenie de Pontoise devaient être conduits à Pontoise, et non à Gisors, ceux de l'élection de Chaumont et Magny pouvaient être incarcérés dans l’une ou l’autre de ces deux villes“. Leblanc reprit ce règlement en 16825, mais il découvrait aussitôt après que « monobstant les deffenses », les huissiers ne cessaient de mettre les collecteurs dans Les prisons qu'ils voulaient".

Les prisonniers n'étaient pas nourris « au pain du roi? »; les

1, De Merville, Maximes, p. 39.

2. Mémoire de l’intendant d’Alencon, 1° septembre 1683, À. N. G7 71.

3. Let. de Leblanc, 8 juillet 1682 (B. N. fr. 8761, f 62) et de Bouville, 1° septembre 1683 (A. N. G7 71). à

4. À. D. S.-Inf. C, 2215. Si jes huissiers ne pouvaient conduire leurs prisonniers en ces lieux dans un seul jour, il leur était permis de les mettre pour vingtquatre heures dans les prisons les plus voisines,

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