Let. du 8 juillet 1682, B. N. fr. 8761, {° 60. à : LATE
6. 1bid., I1 y avait, du moins hors de Normandie, des sièges d'élections qui n’avaient pas de prison, tel Château-du-Loir. (Clém., II, 76.)
7. En 1633, les Etats de Normandie avaient demandé pour les collecteurs le pain du roi, mais ils n’avaient pas obtenu satisfaction. (De Beaurepaire, Cahiers…., règne de Louis XIII, t. II, p. 171.)
frais de leur « gîte et geôlage » incombaient aux paroisses qui devaient s'imposer extraordinairement pour les payer; mais le receveur en devait faire l’avance, sous peine de voir libérer les prisonniers ; 1l pouvait ensuite prendre ses dispositions pour se faire rembourser par les contribuables. (Habituellement, 1l ajoutait la somme à la taille de la paroisse, et la percevait avec les mêmes rigueurs ‘.) L'arrêt du 4 juillet 1664 interdit aux geôliers de « retenir les collecteurs pour les gîtes et geôlages, a peine de punition corporelle, sauf a eux a se pourveoir par les voies ordinaires et accoutumées » (art. 19), ce qui laisse à penser qu'ils le faisaient quelquefois.
Les frais de gite et geôlage n'étaient pas réglementés avec précision, du moins en Normandie?. À Pont-Audemer, en 1678, Je geôlier prend 3 s. 4 d. par Jour « pour le pain et les frais », tandis que dans le reste de la généralité, on prend 3 s. 6 d.*. Dans la généralité d'Alençon, en 1683, les geôliers se font payer pour «un meschant lit, ou il n'y a qu'une paillasse et un drap, et sur lequel couchent deux ou trois prisonniers, 4 ou 5 solz pour chacun d'eux »; l'intendant, qui trouve ce prix excessif, demande qu'on le réduise à 2 s. par prisonnier couchant seul, et 1 s. 6 d. s’il partage le lit avec un autre“. Mais il ne semble pas avoir rien obtenu.
Tous les règlements, et en dernier lieu celui du 4 juillet 1664, défendaient aux geôliers « de laisser divaguer les collecteurs emprisonnés pour la taille, sans le consentement des receveurs, ou eux duement appelés ». Mais on avait grand'peine à faire respecter cette loi. L'intendant d'Alençon écrit le 15 septembre 1670 que, moyennant finance, « dans la pluspart des prisons de la generalité, les geôliers donnent la liberté aux prisonniers de vacquer à leurs affaires ® », et treize ans plus tard
1. C'est ce que font particulièrement ceux de Pont-Audemer. (Let. de Leblanc, 8 janvier 1678, A. N. G1 491.) Le 30 septembre 1661, le receveur de Caen présente une requête au Bureau des finances pour obtenir remboursement de 324 L.4s. 10 d., à lui dues pour gîte et geôlage de collecteurs; le Bureau ordonne que cette somme sera levée en sus de la taille, avec les restes (A. D. Calv., Plumitif du Bureau, année 1661, f 256; cf. f 288 une autre ordonnance du Bureau du 19 décembre.)
9. Cf. un arrêt de la Cour des Aides de Paris du 30 avril 1650, pour le ressort de cette Cour, dans Néron, IL, p. 723 : Pour le gîte : 3 s. par jour si le prisonnier couche seul, 1 s. 6 d. s’il couche à deux, 1 s. s’il couche à trois dans le même lit, en changeant les draps toutes les trois semaines; 2 s. s’il couche sur la paille, renouvelable tous les huit jours. Les collecteurs peuvent faire venir leur nourriture du dehors; s'ils la prennent chez le geôûlier, le prix en sera fixé parles élus en chaque ville. Le geôlier ne peut se faire payer aucun droit d'entrée ni de sortie.
3. Let. de Leblanc, 8 janvier 1678 et 2 janvier 1679, A. N. GT 491.