‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 415 sur 466 · Même lettre, À. N. G · texte numérisé non relu

Même lettre, À. N. G

. Lettres de Leblanc à Colbert, 22 juin, 2 et 8 juillet 1682, B. N. fr. 8761, fs 5 58-60,

3. Voici le détail par élections : Alençon, 8. — Argentan, 1. — Bernay, 74. — Conches, 9. — Domfront, 5, — Falaise, (HS Lisieux, 8. — Mortagne, 26. — Verneuil, 8. (A. Nat. G7 71, à la date du 97 janvier 1678 : état envoyé par l’intendant de Morangis. )

h. Série de lettres de de Morangis à Colbert, 8 juillet-3 août 1682, A. N. ‘e FH

. Lettre du 27 janvier 1678, ibid,

D'abord, on voit, comme pour les frais d’huissiers, qu'en certaines élections les emprisonnements étaient plus nombreux qu'en d’autres, soit par la faute des receveurs, soit par « l’endureissement » des contribuables. Telles sont Pont-Audemer et Bernay : « Les receveurs des tailles, écrit encore de Morangis, en usent fort diversement et il y en a qui savent faire payer sans user des rigueurs de la prison; l'élection de Bernay est accoustumée à ne payer qu'après de grandes contraintes par corps '. » En outre, à comparer les chiffres des années 1670, 1678 et 1682, il ne semble pas que Colbert soit arrivé, dans l'intervalle, à réduire les emprisonnements autant qu'il l'aurait voulu. Son grand effort aboutissait, encore sur ce point, à un demi-échec.

En définive, les emprisonnements de collecteurs furent une des plus tristes conséquences du régime de la taille. Dans la majorité des paroisses, les collecteurs de basse échelle étaient à peu près sûrs d'aller faire pendant l'année de leur charge un séjour en prison, à côté des faux-sauniers et des malfaiteurs ; là s’achevait leur ruine, commencée par les saisies et les procès; là se fortifiait leur haine pour un impôt qui les réduisait à la misère et les avilissait.

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Quand les collecteurs sont restés un certain temps en prison sans rien payer de leur dû, on a recours à un dernier procédé de contrainte, le plus rigoureux de tous : la solidité. Elle consiste à saisir les biens d’autres contribuables de la paroisse, considérés comme solidaires des collecteurs, puisqu'ils les ont nommés ?.

Dans la perception normale, le receveur ne peut pas faire payer directement les contribuables : l'intermédiaire des collecteurs est nécessaire, parce que la paroisse est considérée comme une unité fiscale. « La taille, dit Lebret, est une déte de chaque paroisse, et non des particuliers habitans d’icelle : quod autem debet universitas, singuli non debent* ». Mais le receveur peut se substituer aux collecteurs, quand ceux-ci sont reconnus incapables de faire la levée, en vertu de cet autre principe, non moins impérieux, que les sommes imposées doivent être payées, sauf incapacité notoire ou remise faite par le roi‘. De plus, le

1. A. N. G171. Let. du 22 juillet 1680. Il signale les receveurs d’Argentan et Falaise conne faisant le moins d’emprisonnements.

2. Une définition vicieuse est donnée par Cl. Fleury (/nsfilution au droit frangais, t. [, p. 190): « Les collecteurs sont obligés de payer la taille entière de leur paroisse, soit qu'ils aient été payés des particuliers ou non, sauf leur recours, c’est ce qui s’appelle la solidité des tailles ». La solidité s'entend des habitants à l'égard des collecteurs, et non des collecteurs à l’égard des habitants,

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